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Questions | Réponses |
Dois-je être joignable en permanence durant une astreinte ? | Oui Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Par conséquent, le salarié doit être joint à tout moment par son employeur. Article L3121-9 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. |
Durant une astreinte, je suis en repos ? | Oui Sauf dans le cas où une intervention se produit, les périodes d’astreinte sont décomptées des durées minimales de repos, à savoir : - Repos Quotidien de 11 heures consécutives ;
- Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article L3121-10 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. |
Et si je dois intervenir durant l’astreinte, quelle conséquence sur mon temps de repos ? | Une circulaire de la DRT est assez remarquable à ce sujet, il reste désormais à savoir si l’application de cette circulaire serait admise depuis l’entrée en vigueur de la loi travail, l’administration ne s’est pas positionnée (à notre connaissance) à ce sujet. - Si le salarié est amené à intervenir
Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire). « Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire). » Circulaire DRT no 2003-06 du 14 avril 2003 relative au temps de travail et au SMIC - Fiches techniques - Si le salarié est amené à intervenir pour des travaux « urgents »
Il existe un cas particulier, celui pour lequel l’intervention répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ». Dans ce cas : - Le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien ;
- Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
- La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif (article D. 3131-6).
Cependant, comme l’indiquait la circulaire 2000-03 du 3 mars 2000, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini aux articles L. 221-12 et D. 220-5, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif (article D. 220-7). Circulaire DRT no 2003-06 du 14 avril 2003 relative au temps de travail et au SMIC - Fiches techniques |
Une astreinte peut être mise en place par contrat de travail ? | Non Cette mise en place peut être réalisé par : - Convention ;
- Accord d'entreprise ou d'établissement ;
- Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Article L3121-11 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. En l’absence d’accord collectif prévu à l’article L 3121-11 : - Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Article L3121-12 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 : 1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ; 2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance. |
Dois-je réaliser un document récapitulatif à tous les salariés en astreinte ? | Oui Le Code du travail oblige les employeurs à remettre en fin de mois, un document récapitulatif indiquant : - Le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ;
- La compensation correspondante.
Article R3121-2 Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2 En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. |