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Obligation de respecter un calcul adapté
Indemnité de licenciement et départ à la retraite
A l’occasion d’un licenciement ou d’un départ à la retraite d’un salarié à temps partiel, l’article L 3123-5 du code du travail (modifié par la loi travail) confirme que :
- L’indemnité doit être calculée selon les conditions de droit commun ;
- Mais que ce calcul doit être effectué de façon proportionnelle pour les salariés ayant alterné des périodes à temps plein et à temps partiel (dernier alinéa de l’article L 3123-5).
Article L3123-5
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
Indemnité de rupture conventionnelle
Un jugement du Conseil de prud’hommes du 6 novembre 2008 confirme que les règles précitées doivent également être appliquées dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Jugement Conseil de prud’hommes de Valence du 6/11/2008, n° 08-642 RJS 3/09 n° 233
Objectif du « calcul adapté »
L’objectif du calcul adapté, selon lequel l’indemnité de rupture doit être « pondérée » est :
- Que ce calcul ne doit pas pénaliser les salariés exerçant une activité à temps partiel au moment où se produit la rupture, il ne serait alors pris en compte qu’une rémunération de référence diminuée en raison d’une activité inférieure à la durée légale ou conventionnelle si cette dernière était inférieure ;
- Que ce calcul ne doit pas favoriser « artificiellement » les salariés exerçant une activité à temps plein au moment où se produit la rupture, il ne serait alors pris en compte qu’une rémunération de référence « pleine » alors que le salarié avait lors de sa carrière exerçait une activité à temps partiel.
Peu importe l’alternance
Un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 1994, confirme que ce calcul proportionnel doit être effectué lorsque le salarié a occupé successivement des activités à temps partiel puis à temps plein par la suite.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein dans l'entreprise, l'indemnité qui lui est due se calcule proportionnellement aux périodes d'emploi à temps partiel et à temps plein ; que, dès lors, en allouant au salarié une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un emploi à temps plein après avoir relevé qu'il avait été engagé pendant plus d'un an à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; (…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement et de congés payés, le jugement rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 février 1994
N° de pourvoi: 90-40362 Non publié au bulletin
Et pour l’indemnité prévue par la convention collective ?
C’est un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1988 qui répond précisément à cette question, en confirmant que ce calcul proportionnel doit être également effectué au titre de l’indemnité de rupture prévue de façon conventionnelle, sauf dispositions plus favorables.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'il ne saurait y avoir concours entre l'article L. 212-4-2, alinéas 8 et 12 du Code du travail, alors applicable, qui déterminent, qu'elle soit légale ou conventionnelle, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise et la convention collective qui se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 10 mars 1988
N° de pourvoi: 86-41628 Publié au bulletin
Précision
Un autre arrêt de la Cour de cassation indique que lorsque la convention collective se borne à fixer uniquement le taux de l’indemnité conventionnelle de licenciement, doivent être alors appliquées les dispositions légales prévues pour les salariés alternant des périodes à temps plein et partiel.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise et que la convention collective se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte que devaient être appliqués à la fois les modalités légales de calcul de l'indemnité et son taux conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en sa disposition ayant statué sur les indemnités de licenciement, le jugement rendu le 18 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 mars 1991
N° de pourvoi: 87-45217 87-45220 Publié au bulletin