En application des articles L 121-4 et L 121-8 du code du commerce, lorsque le conjoint (ou partenaire lié par un PACS) du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale exerce de manière régulière une activité professionnelle, le chef d’entreprise doit alors déclarer le statut choisi par ce dernier, à savoir : Conjoint collaborateur/ Conjoint associé/ Ou conjoint salarié Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle peut opter pour le statut de conjoint collaborateur, usous réserve que l'effectif de l'entreprise n'excède pas 20 salariés. u Article L121-4 Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 16 I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV. - Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. V. - La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L121-8 Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 16 La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité. |