Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Loi du 14 avril 2023 de réforme des retraites
Pour retrouver les dispositions à venir au 1er septembre 2023, il convient de se rapprocher de notre fiche pratique proposée au sein de notre pack abordant exclusivement les dispositions contenues dans la loi.
Lire aussi : La réforme des retraites selon la loi du 14 avril 2023 Fiche pratique
La LFRSS rectificative pour 2023, portant réforme des retraites, publiée au JO du 15 avril 2023, contient les dispositions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Notre fiche pratique est actualisée à la suite de la publication de décrets
Le principe général
Dans une circulaire du 13/09/2013, les services de la CNAV confirment quelles sont les conditions d'ouverture du droit à la retraite pour pénibilité.
Les salariés victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent bénéficier, sous certaines conditions :
- D’une retraite à 60 ans ;
- Et à taux plein.
On parle alors de « retraite pour pénibilité ».
Les salariés concernés
Sont concernés les assurés du régime :
- Général ;
- Des salariés agricoles ;
- Des non-salariés agricoles.
La retraite pour pénibilité est accordée aux assurés qui, sont âgés de 60 ans ou plus, même s’ils ont atteint ou dépassé l’âge légal d’ouverture du droit à pension de retraite.
La retraite pour pénibilité prend effet au plus tôt au 1er juillet 2011.
Extrait circulaire n° 2012-63 du 13 septembre 2012 Caisse nationale d'assurance vieillesse
1 - Les assurés concernés
Il s’agit des assurés relevant du régime général, du régime des salariés agricoles et du régime des non salariés agricoles.
La retraite pour pénibilité est accordée aux assurés qui, à la date d’effet de cette prestation, sont âgés de 60 ans ou plus, même s’ils ont atteint ou dépassé l’âge légal d’ouverture du droit à pension.
La retraite pour pénibilité prend effet au plus tôt au 1er juillet 2011.
exemple :
Une personne née en septembre 1951 peut bénéficier de sa retraite pour pénibilité à compter du 1er mars 2012, bien qu’ayant dépassé à cette date l’âge légal (60 ans et 4 mois).
Les conditions permettant l’ouverture du droit à la retraite pour pénibilité
Les assurés doivent justifier d’une Incapacité Permanente (IP) résultant :
- D’une maladie professionnelle ;
- D’un accident du travail.
Extrait circulaire n° 2012-63 du 13 septembre 2012 Caisse nationale d'assurance vieillesse
2 - Les conditions d’ouverture du droit à la retraite pour pénibilité
21 - Une incapacité permanente résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail
Les assurés doivent justifier d’une incapacité permanente (IP), au sens de l’article L.434-2 CSS relatif à l’indemnisation des accidents de travail (AT) et maladies professionnelles (MP).
Cette incapacité permanente doit avoir résulté :
- soit d’une maladie professionnelle (article L.461-1 CSS) ;
- soit d’un accident de travail (article L.411-1 CSS) ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
Assouplissement pour les taux IP inférieurs à 20%
Avant la circulaire de la CNAV
Lorsque le taux est compris entre 10% et 20% (que le taux ait pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail), le salarié doit prouver qu'il a, pendant au moins 17 ans, été exposé à des facteurs de risques professionnels.
Cette vérification est effectuée par une commission pluridisciplinaire.
Depuis la circulaire de la CNAV
Désormais lorsque l’IP résulte d’une maladie professionnelle, la vérification est désormais faite par les services de la CARSAT.
Extrait circulaire n° 2012-63 du 13 septembre 2012 Caisse nationale d'assurance vieillesse
La vérification de la condition d’exposition aux facteurs de risques professionnels, en cas de taux d’IP au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %, résultant d’une MP, incombait auparavant à la commission pluridisciplinaire (en particulier, § 32, 4321 et 755 de la circulaire CNAV n° 2011-49).
Toutefois, le rôle de la commission en la matière était très limité et purement formel, de sorte que la Direction de la Sécurité Sociale, par lettre du 6 octobre 2011, a décidé qu’il n’était plus utile de soumettre à cette dernière les dossiers des assurés justifiant d’un taux d’IP au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %, consécutif à une maladie professionnelle. Il en résulte que les dispositions de la circulaire ministérielle du 18 avril 2011, jointe à la circulaire CNAV n° 2011-49, qui donnaient compétence à la commission, en pareille situation, ne sont plus applicables.
Justification de l’exposition aux risques
Avant la circulaire de la CNAV
Dans sa circulaire du 7/07/2011, la CNAV avait dressé la liste des modes de preuve que le salarié doit présenter afin de justifier l’exposition aux risques et le lien effectif entre cette exposition et l’IP.
Dans cette liste figuraient :
- Le certificat médical du médecin traitant exprimant son avis sur l’état de santé de l’assuré ;
- Le certificat du médecin du travail par lequel celui-ci serait amené à se prononcer sur les conditions et la durée d’exposition de l’intéressé compte tenu du poste occupé.
Depuis la circulaire de la CNAV
Ces deux documents sont retirés de la liste.
La CNAV indique que si l’assuré présente ces certificats de sa propre initiative, la commission pluridisciplinaire est libre de les prendre en considération ou non.
Extrait circulaire n° 2012-63 du 13 septembre 2012 Caisse nationale d'assurance vieillesse
Nota : Suite à un avis rendu par la Direction de la Sécurité Sociale, il a été décidé de retirer de la liste des modes de preuve, le certificat du médecin traitant et le certificat du médecin du travail, mentionnés dans la circulaire CNAV n° 2011-49 du 7 juillet
2011.
Si l’assuré produit néanmoins ces certificats de sa propre initiative, il appartient à la commission pluridisciplinaire de décider de les prendre ou non en considération.
Addition des taux IP
Selon la règle générale, l’addition de plusieurs taux IP n’est possible que dans la mesure ou l’un deux est au moins égal, pour une même maladie professionnel ou un même accident du travail, à 10%.
Plusieurs taux IP inférieures, chacun à 10%, ne peuvent donc pas être additionnés, même si le total de ces taux atteint 10%, voire dépasse 20%.
La CNAV fournit à ce titre les exemples suivants :
Exemple 1
Un assuré justifie :
- D’un taux IP de 10% pour une maladie professionnelle dans le régime général ;
- D’un taux d’IP de 5% pour un accident du travail dans le régime des salariés agricoles ;
- Les taux s’additionnent pour donner un taux global de 15%.
Exemple 2
Un assuré justifie :
- Un taux d’IP de 5 % pour une MP ;
- Un taux de 5 % pour une autre MP ;
- Les taux ne s’additionnent pas.
Exemple 3
Un assuré justifie :
- Un taux d’IP pour MP de 5 % dans le régime général ;
- Un taux d’IP de 5 % pour AT dans le régime des salariés agricoles ;
- Un taux d’IP de 5 % pour MP dans le régime des non salariés agricoles ;
- Les taux ne peuvent pas être additionnés, bien que le total de ces taux soit de 15 %. Le droit à la retraite pour pénibilité n’est pas ouvert.
Extrait circulaire n° 2012-63 du 13 septembre 2012 Caisse nationale d'assurance vieillesse
522 - Les conditions de l’addition 5221 - La règle générale
L’addition de plusieurs taux d’IP n’est possible que dans la mesure où l’un d’eux est au moins égal, pour une même MP ou un même AT, à 10 %.
Plusieurs taux d’IP inférieurs, chacun, à 10 %, ne peuvent donc pas être additionnés, même si le total de ces taux atteint 10 %, voire même 20 %.
Exemples : - Un taux d’IP de 10 % pour une MP dans le régime général et un taux d’IP de 5 % pour un AT dans le régime des salariés agricoles s’additionnent, soit un taux global d’IP de 15 %. - Un taux d’IP de 5 % pour une MP et un taux de 5 % pour une autre MP ne s’additionnent pas car ils ne correspondent pas à la même MP, et qu’aucun des taux n’atteint 10 %.
- Un taux d’IP pour MP de 5 % dans le régime général, un taux d’IP de 5 % pour AT dans le régime des salariés agricoles et un taux d’IP de 5 % pour MP dans le régime des non salariés agricoles ne peuvent pas être additionnés, bien que le total de ces taux soit de 15 %. Le droit à la retraite pour pénibilité n’est pas ouvert.