Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Étape 1 : ouverture des négociations
L’entreprise qui souhaite recourir à une rupture conventionnelle doit procéder à une ouverture de négociations afin de réaliser un accord collectif.
Étape 2 : information de la DIRECCTE
Selon l’article L 1237-19 du code du travail, l’administration est « informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de cet accord collectif ».
Article L1237-19
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois.
L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Étape 3 : information du CSE
Comme cela sera le cas tout au long de la mise en œuvre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, le CSE (ou du CE ou, à défaut, des délégués du personnel jusqu’à la mise en place du CSE), fera l’objet d’une consultation régulière et détaillée, ses avis seront transmis à la DIRECCTE.
Article L1237-19-7
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Étape 4 : conclusion de l’accord collectif
Selon le nouvel article L 1237-19-1, l’accord collectif contient les 8 points suivants :
- Les modalités et conditions d'information du CSE (dans l’attente de la mise en place du CSE, les attributions sont exercées par le CE ou le cas échéant les DP) ;
- Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;
- Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
- Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ (en visant notamment à ne pas prévoir des critères qui pourraient être considérés comme discriminants) ;
- Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
- Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
- Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de VAE ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
- Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
Ces points constituent le « socle minimal », les parties pouvant éventuellement en prévoir d’autres.
Article L1237-19-1
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique ;
2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;
3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
4° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
6° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
7° Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Étape 5 : demande de validation de l’accord collectif par la DIRECCTE
L’accord collectif à l’origine de la rupture conventionnelle collective est transmis à l’autorité administrative pour validation.
Cette validation est réalisée lorsque l’administration s’assure des 3 points suivants :
- La conformité de l’accord collectif à l’article L. 1237-19 ;
- La présence dans l'accord portant rupture conventionnelle collective des mesures prévues à l'article L. 1237-19-1 ;
- La régularité de la procédure d'information du CSE (ou du CE ou à défaut des DP lorsque l’instance unique n’a pas encore été mise en place).
Article L1237-19-3
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation.
L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée de :
1° Sa conformité à l'article L. 1237-19 ;
2° La présence dans l'accord portant rupture conventionnelle collective des mesures prévues à l'article L. 1237-19-1 ;
3° La régularité de la procédure d'information du comité social et économique.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Étape 6 : instruction par la DIRECCTE
15 jours pour notifier
Selon le nouvel article L 1237-19-4 l'autorité administrative (DIRECCTE) notifie :
- À l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours (NDLR : il restera à préciser selon nous, la « nature » de ces jours, ouvrables, calendaires ou ouvrés) à compter de la réception de l'accord collectif.
- Et dans les mêmes délais au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
Le nouvel article L 1237-19-5 précise que l'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de plan de départ volontaire est établi.
Si le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente.
Un décret devrait fixer certaines modalités.
Silence vaut validation
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires.
Article L1237-19-4
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai prévu au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision de validation ou, à défaut, les documents mentionnés au cinquième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article L1237-19-5
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de plan de départ volontaire est établi. Si le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente.
NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Étape 7 : information des salariés
Sous réserve que l’accord collectif soit validé, l’employeur informe alors les salariés.
Selon l’article L 1237-19-4, la décision de validation est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Article L1237-19-4
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai prévu au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision de validation ou, à défaut, les documents mentionnés au cinquième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Étape 8 : dépôt candidature
L’accord collectif ayant été portée à connaissance des salariés, ces derniers font alors acte de candidature.
Étape 9 : étude des candidatures
L’employeur étudie alors les différentes candidatures, dans le respect des conditions édictées dans l’accord collectif.
Étape 10 : accord ou refus par l’employeur
À l’instar de la rupture conventionnelle que nous pourrions désormais qualifier « d’individuelles », la rupture conventionnelle collective repose sur un consentement des 2 parties concernées (employeur et salarié).
En cas de refus de candidature du salarié, l’employeur devra motiver son refus.
Selon le nouvel article L. 1237-19-2, l'acceptation par l’employeur de la candidature du salarié au départ volontaire emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties.
Ces départs volontaires ne sont pas assimilables à des licenciements économiques.
Article L1237-17
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du contrat de travail qui lie l'employeur et le salarié.
Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l'une ou l'autre des parties. Elles sont soumises aux dispositions de la présente section.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article L1237-19-2
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture d'un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Autres informations…
Une rupture d’un commun accord soumis à l’autorisation de l’inspection du travail
Tout comme cela est le cas en cas de rupture individuelle, la rupture d’un commun accord est soumise à l’autorisation de l’inspection de travail lorsque la rupture conventionnelle concerne :
- Un salarié bénéficiant du régime de protection.
Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour un médecin du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Article L1237-19-2
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture d'un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Refus de validation par la DIRECCTE
Selon le nouvel article L 1237-19-6 du code du travail, en cas refus de validation et sous réserve que l’employeur souhaite reprendre son projet initial, il présente alors une nouvelle demande :
- En y apportant les modifications nécessaires ;
- Et en informant le CSE.
Tout comme il le fait en cas de validation, l’employeur informe les salariés de ce refus, ainsi que les voies et délais de recours.
La décision de refus est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Article L1237-19-4
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai prévu au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision de validation ou, à défaut, les documents mentionnés au cinquième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article L1237-19-6
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
En cas de décision de refus de validation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé le comité social et économique.
NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Références
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017