Connaissez-vous les délais de prescription en vigueur en 2018 concernant la rupture du contrat de travail ?

Fiche pratique
Paie Indemnité de licenciement

Grandement modifiés par les ordonnances Macron de septembre 2017 et la loi de mars 2018 ratifiant les ordonnances, la présente fiche pratique vous présente les délais de prescription en matière de rupture du contrat de travail, en vigueur en 2018.

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 Délai de prescription concernant la rupture du contrat de travail

Thèmes

Contenus

Durée

12 mois

Références

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017 

Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 21 décembre 2017  

LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 31 mars 2018

Début du délai de prescription

La prescription de 12 mois démarre à compter du jour :

  • Où celui qui exerce une action en justice a connu les faits lui permettant d’exercer ;
  • Ou bien le jour où celui qui exerce une action en justice aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice.

Références légales

Article L1471-1

Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11

Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.

Article L1235-7

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.

Application du délai de prescription

Le délai de prescription de 12 mois s’applique :

  • Quel que soit le contrat de travail ;
  • Quel que soit le mode de rupture ;
  • Quel que soit le motif, sauf cas d’exceptions.

Les demandes concernées

Sont concernées par le délai de 12 mois, les demandes suivantes notamment :

  • Demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • Demande de paiement d’indemnité de licenciement ;
  • Demande de paiement d’indemnité au titre de la mise à la retraite par l’employeur ;
  • L’action en rapport avec la délivrance (ou la rectification) d’un certificat de travail ;
  • L’action en rapport avec la délivrance (ou la rectification) de l’attestation chômage.

Application du nouveau délai de 12 mois : principes généraux

Ce nouveau délai s’applique le lendemain de la publication de l’ordonnance au JO, soit le 24 septembre 2017. 

Concrètement, nous avons les 2 situations suivantes :

  1. Le délai de prescription de 12 mois, s’applique aux prescriptions en cours au 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée antérieure (soit 2 ans) ;
  2. Les actions en justice, introduites avant le 23 septembre 2017, restent soumises à l’ancien délai de prescription de 2 ans.

Application délai de prescription : exemple concret n°1

Le délai de prescription, avant publication de l’ordonnance n° 2017-1387 au JO du 23 septembre 2017, était de 2 ans.

Exemple concret : l’ancien délai de prescription est en cours au 23 septembre 2017 (date publication ordonnance au JO). 

  • Un salarié licencié le 20 avril 2017 souhaite contester son licenciement ;
  • Selon les anciennes dispositions, il pouvait le faire jusqu’au 19 avril 2019 ;
  • Avec l’application d’un délai de 12 mois, il peut le faire jusqu’au 23 septembre 2018.

Application délai de prescription : exemple concret n°2

Le délai de prescription, avant publication de l’ordonnance n° 2017-1387 au JO du 23 septembre 2017, était de 2 ans.

Exemple concret : l’ancien délai de prescription est en cours au 23 septembre 2017 (date publication ordonnance au JO), et il reste moins d’un an à courir. 

  • Un salarié licencié le 20 juin 2016 souhaite contester son licenciement ;
  • Selon les anciennes dispositions, il pouvait le faire jusqu’au 19 juin 2018 ;
  • Avec les nouvelles dispositions, le délai de prescription s’achève le 19 juin 2018.