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Délai de prescription concernant la rupture du contrat de travail
Thèmes | Contenus |
Durée | 12 mois |
Références | Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017 Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 21 décembre 2017 LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 31 mars 2018 |
Début du délai de prescription | La prescription de 12 mois démarre à compter du jour :
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Références légales | Article L1471-1 Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11 Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. NOTA : Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. Article L1235-7 Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. NOTA : Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. |
Application du délai de prescription | Le délai de prescription de 12 mois s’applique :
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Les demandes concernées | Sont concernées par le délai de 12 mois, les demandes suivantes notamment :
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Application du nouveau délai de 12 mois : principes généraux | Ce nouveau délai s’applique le lendemain de la publication de l’ordonnance au JO, soit le 24 septembre 2017. Concrètement, nous avons les 2 situations suivantes :
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Application délai de prescription : exemple concret n°1 | Le délai de prescription, avant publication de l’ordonnance n° 2017-1387 au JO du 23 septembre 2017, était de 2 ans. Exemple concret : l’ancien délai de prescription est en cours au 23 septembre 2017 (date publication ordonnance au JO).
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Application délai de prescription : exemple concret n°2 | Le délai de prescription, avant publication de l’ordonnance n° 2017-1387 au JO du 23 septembre 2017, était de 2 ans. Exemple concret : l’ancien délai de prescription est en cours au 23 septembre 2017 (date publication ordonnance au JO), et il reste moins d’un an à courir.
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