Connaissez-vous l’indemnité de rupture spécifique des journalistes ?

Fiche pratique
Paie Indemnité de licenciement

Les journalistes professionnels bénéficient de nombreuses particularités en matière sociale, mais également du versement d’une indemnité dite « indemnité de rupture spécifique » que la présente fiche pratique vous présente.

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Rupture spécifique en cas de rupture par l’employeur

Selon les articles L 7112-3 et D 7112-1 du code du travail, lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur, le journaliste peut prétendre au versement :

  • D’une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant 1 mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements.
  • Le maximum de cette indemnité est fixé à 15 mois.

Article L7112-3 

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

Article D7112-1

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté. 
Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

Lorsque l’ancienneté du salarié est supérieure à 15 ans, une « commission arbitrale » est alors saisie afin de déterminer le montant de l’indemnité due.

En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.

La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel. 

Article L7112-4 

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.

Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.

Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.

En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.

La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.

La Cour de cassation considère que doivent être exclues les ruptures faisant l’objet d’une résiliation amiable (accord des 2 parties), ce qui peut conduire selon nous à exclure par exemple la rupture conventionnelle reposant sur l’accord des 2 parties.

Cour de cassation du 9/04/2015 pourvoi n° 13-23588

Rupture spécifique en cas de rupture par le salarié

Lorsque le journaliste professionnel est à l’origine de la rupture, les dispositions prévues en cas de rupture par l’employeur s’appliquent alors, sous réserve que cette rupture soit motivée par l'une des circonstances suivantes :

  • Cession du journal ou du périodique ;
  • Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
  • Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.

Article L7112-5 

Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :

1° Cession du journal ou du périodique ;

2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;

3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2.

Régime fiscal de l’indemnité de rupture spécifique

Selon la publication du BOFIP, cette indemnité de rupture suit le régime applicable aux indemnités versées lors d’un licenciement.

Ainsi, lorsque cette indemnité est versée dans le cadre d’un PSE, elle est exonérée en totalité sans limite.

BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30-20170209 Date de publication : 09/02/2017 

De même constituent des indemnités prévues par la loi au sens du 1 de l'article 80 duodecies du CGI et, à ce titre, sont exonérées de plein droit :

- l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le reclassement dans l'entreprise n'est pas possible ou est refusé par l'intéressé ;

- l'indemnité spécifique de licenciement prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail en faveur des journalistes professionnels.

Cet article fixe le montant de l'indemnité, qui s'établit à un mois de salaire par année ou fraction d'année de collaboration à l'organe de presse considéré, pour les journalistes dont l'ancienneté n'excède pas quinze ans. Pour les journalistes justifiant d'une ancienneté supérieure à quinze ans, le montant de l'indemnité est fixé par une commission arbitrale paritaire.

Conformément à l'article L. 7112-4 du code du travail, la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel et est obligatoire.

L'indemnité de licenciement versée aux journalistes en application des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail est exonérée dans la limite d'un montant prévu à l'article L. 7112-3 précité lorsque la durée des services n'excède pas quinze ans, ou au montant fixé par la commission arbitrale dans le cas contraire. En effet, les dispositions qui régissent le fonctionnement de cette commission sont susceptibles de conférer aux décisions qu'elle prend des garanties d'objectivité comparables à celles qui résultent des accords collectifs du travail.

Remarque : Cette indemnité est également due, en application de l'article L. 7112-5 du code du travail, en cas de démission du journaliste motivée par la cession ou la cessation de la publication ou un changement notable de son caractère ou de son orientation (« clause de conscience »).

Ce régime fiscal s’applique aux journalistes :

  • Justifiant d’une ancienneté inférieure ou égale à 15 ans ;
  • Justifiant d’une ancienneté supérieure à 15 ans, lorsque l’indemnité est fixée par la commission arbitrale ;
  • En cas de démission, dans le respect des conditions fixées par l’article L 7112-5 évoquée plus haut. 

Régime social de l’indemnité de rupture spécifique

Cotisations sociales

L’indemnité de rupture spécifique est exonérée de cotisations sociales, dans une certaine limite, à savoir le plus petit montant entre :

  • La somme exonérée d’impôt sur le revenu ;
  • 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale.

CSG/CRDS

L’indemnité de rupture spécifique est exonérée de CSG/CRDS, dans une certaine limite, à savoir le plus petit montant entre :

  • La somme exonérée de cotisations sociales ;
  • Son montant légal (dans la limite donc de 15 mois de salaires, y compris lorsque le salarié justifie d’une ancienneté supérieure à 15 ans).