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Préavis avant début des congés payés
Un salarié est engagé le 1er septembre 1960, puis licencié pour motif économique le 30 mai 1986.
Sa lettre de licenciement précise " vous avez droit à un préavis de 3 mois, plus 4 semaines de congés payés, votre préavis viendra à expiration le 23 septembre 1986 ".
Le 5 septembre 1986, le salarié est licencié pour faute grave au motif qu'il avait commis des actes de concurrence déloyale.
Dans son arrêt du 14 novembre 1990, la Cour de cassation indique que :
- Le préavis qui commence à courir avant la date de départ en congé annuel fixé par l’employeur antérieurement au licenciement ;
- Est suspendu par la prise de ce congé par le salarié ;
- Et reprend à l’expiration du congé.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner la société à payer à son salarié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel, qui a exactement décidé que M. X..., ayant été licencié pour motif économique, était bien fondé à solliciter le paiement de son indemnité de licenciement, a énoncé que le préavis devait suivre son cours sans suspension, étant un délai préfixé ; qu'il ressort d'une attestation que la direction avait fixé les dates de congés au 25 juillet pour 4 semaines ; qu'en conséquence, le préavis de M. X... se terminait le 2 septembre 1986 ; que, le 5 septembre 1986, M. X... n'était plus sous contrat et ne pouvait donc être licencié " en cours de préavis ", le délai-congé étant expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préavis qui commence à courir avant la date de départ en congé annuel du salarié fixée par l'employeur antérieurement au licenciement est suspendu par la prise de ce congé par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, improprement qualifiée de congés payés, et à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 14 novembre 1990
N° de pourvoi: 87-45288 Publié au bulletin
Notification du licenciement durant les congés payés
En cas de notification du licenciement durant les congés payés, le préavis ne débute qu’à l’expiration des congés payés.
- Le salarié est en congés du 8 au 30 aout ;
- La lettre de licenciement est reçue le 12 aout ;
- Le préavis ne débute que le 31 aout.
Extrait de l’arrêt :
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE LES CONGES PAYES ONT ETE INSTITUES EN VUE D'ASSURER UN REPOS AUX TRAVAILLEURS TANDIS QUE LE DELAI DE PREAVIS DOIT PERMETTRE A LA PARTIE QUI A RECU CONGE DE CHERCHER UN NOUVEL EMPLOI, ET QUE CES DEUX PERIODES NE PEUVENT ETRE CONFONDUES ;
QUE (…) ETAIT EN CONGE ANNUEL PAYE DU 8 AU 30 AOUT 1964 LORSQU'IL AVAIT RECU LA LETTRE RECOMMANDEE DU 12 AOUT 1964 L'INFORMANT DE SON RENVOI ET QUE LE DELAI DE PREAVIS N'AVAIT COMMENCE A COURIR QU'A COMPTER DU 31 AOUT 1964 ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
Arrêt Cour de cassation du 13 novembre 1967
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006976378
Fermeture de l’entreprise pour congés payés et préavis
Dans cette affaire, un salarié est engagé, en qualité de directeur des ressources humaines, le 15 mars 1995.
Alors qu’une période d'essai de 6 mois est prévue, le salarié démissionne (selon les termes de l’arrêt proposé sur Legifrance) le 24 juillet 1995, précisant respecter le délai d'un mois de préavis jusqu'au 23 août 1995.
L’entreprise ferme durant les congés annuels du 31 juillet 1995 au 28 août 1995 et saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du préavis, considérant présentement que la période de préavis avait été suspendue par cette période de congés payés.
La cour de cassation, confirmant au passage l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 7 octobre 1999, confirme que :
- La fermeture d'une entreprise pour congé annuel n'a pas pour effet de suspendre, pour la durée de cette fermeture, la période de préavis.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la fermeture d'une entreprise pour congé annuel n'a pas pour effet de suspendre pour la durée de cette fermeture, le préavis du salarié démissionnaire et que l'impossibilité pour celui-ci d'exécuter son préavis ne saurait le priver, conformément à l'article L. 122-8 du Code du travail, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'inexécution par le salarié de l'intégralité de son préavis résultait d'un arrêt d'activité indépendant de sa volonté, causé par la fermeture temporaire de l'entreprise pour congé annuel, a exactement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une rupture anticipée du préavis par le salarié et que ce dernier pouvait prétendre à la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 21 novembre 2001
N° de pourvoi: 99-45424 Publié au bulletin