Rémunérations (salaire minimum, catégories, grille classification) dans la convention collective ANIMATION SOCIO-CULTURELLE - IDCC 1518 - Brochure 3246
Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13
Généralités sur la thématique rémunérations
Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».
Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».
Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.
Cas particuliers prévus dans la convention
Avenant n° 159 du 2 mars 2017 relatif à la valeur du point
Explication salaire minimum conventionnel | |
Salaire = coefficient * valeur du point | |
Le salaire minimum ainsi obtenu est sur une base de 35h/semaine. Pour un salarié à temps partie, le salaire minimum est proratisé. | |
Valeur du point au 1er septembre 2017 | 6,09 € |
Valeur du point au 1er janvier 2018 | 6,14 € |
Définition des catégories | ||
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Catégories | Groupes | Niveaux |
Ouvriers et employés | A et B | |
Techniciens, agents de maîtrise | C, D et E | 1 et 2 |
Agents de maîtrise assimilés cadres | F | |
Cadres | G, H et I |
Le salaire mensuel brut total de base correspondant au minimum conventionnel, hors ancienneté, des salariés du groupe A et des niveaux I et II, qui auraient refusé la modification de la structure de leur paie, conformément à l'article 1.7.1 de l'annexe I, doit augmenter au moins du montant figurant dans le tableau ci-dessous, au prorata de leur temps de travail (montants en euros) :
Niveau 1 | Niveau 2 | Groupe A |
9,80 au 1er septembre 2017 | 10,20 au 1er septembre 2017 | 9,80 au 1er septembre 2017 |
12,25 au 1er janvier 2018 | 12,75 au 1er janvier 2018 | 12,25 au 1er janvier 2018 |
Grille de classification | |||
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GROUPE | COEFFICIENT | DÉFINITION | CRITÈRES DE CLASSIFICATION |
A | 245 | Exécution de tâches prescrites exigeant une adaptation de courte durée à l'emploi (de l'ordre d'une journée). | La responsabilité est limitée. |
B | 255 | L'emploi requiert des connaissances techniques simples. Sous la subordination d'un responsable, le salarié est capable d'exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire. | L'autonomie est limitée dans la mise en œuvre des tâches prescrites. Le salarié ne détermine pas les procédures mais peut être amené à les adapter aux situations de travail qu'il rencontre. |
C | 280 | Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par une technicité supérieure et une plus grande autonomie laissée à l'exécutant dans le choix des moyens qu'il met en œuvre. | Le salarié peut exercer un rôle de conseil et de coordination d'autres salariés, mais il n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. |
D | 300 | Prise en charge d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d'intervention. | Le salarié peut participer à l'élaboration des directives et des procédures de l'équipe ou de la fonction dont il a la charge. |
E | 350 | L'emploi implique : | Le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Il définit le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit son exécution. |
F | 375 | Le salarié remplissant les critères de classification du groupe E et exerçant ses fonctions dans les conditions suivantes appartient au groupe F (deux conditions minimum) : | |
G | 400 | Personnel disposant d'une délégation permanente de responsabilité. | Le salarié cadre assume la responsabilité de la mise en œuvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise. |
H | 450 | Il convient pour différencier ces deux groupes de mettre en œuvre une approche multicritères qui croise : | |
I | Salarié répondant à la définition de cadre dirigeant. |
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PréavisDémission Licenciement
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Congés payésRégime Période Fractionnement
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Jours fériésRemuneration
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MaladieIndemnisation Carence Accident Prévoyance Frais de santé
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Congés exceptionnelsMariage Pacs Naissance Décès
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LicenciementIndemnité
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RetraiteMotif Départ volontaire
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Période d’essaiDurée Prévenance rupture
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RémunérationsSalaire minimum Catégories Grille classification
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Prime d'anciennetéPériode non travaillées Calcul Formule