Rémunérations (salaire minimum, catégories, grille classification) dans la convention collective ANIMATION SOCIO-CULTURELLE - IDCC 1518 - Brochure 3246

Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13

IDCC
1518
Brochure
3246
État
En vigueur étendu
Métiers
Animation, Éducation, culture, loisirs et animation au service des territoires (ÉCLAT)
Codes NAF / APE
6712 - 6713 - 9615 - 9616 - 9618 - 9622 - 9623 - 9625 - 9723

Généralités sur la thématique rémunérations

2024

Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».

Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».

 

Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.

Cas particuliers prévus dans la convention

Avenant n° 159 du 2 mars 2017 relatif à la valeur du point 

Explication salaire minimum conventionnel

Salaire = coefficient * valeur du point

Le salaire minimum ainsi obtenu est sur une base de 35h/semaine.

Pour un salarié à temps partie, le salaire minimum est proratisé.

Valeur du point au 1er septembre 2017

6,09 €

Valeur du point au 1er janvier 2018

6,14 €

Définition des catégories

Catégories

Groupes

Niveaux

Ouvriers et employés

A et B

Techniciens, agents de maîtrise

C, D et E

1 et 2

Agents de maîtrise assimilés cadres

F

Cadres

G, H et I

Le salaire mensuel brut total de base correspondant au minimum conventionnel, hors ancienneté, des salariés du groupe A et des niveaux I et II, qui auraient refusé la modification de la structure de leur paie, conformément à l'article 1.7.1 de l'annexe I, doit augmenter au moins du montant figurant dans le tableau ci-dessous, au prorata de leur temps de travail (montants en euros) :

Niveau 1

Niveau 2

Groupe A

9,80 au 1er septembre 2017

10,20 au 1er septembre 2017

9,80 au 1er septembre 2017

12,25 au 1er janvier 2018

12,75 au 1er janvier 2018

12,25 au 1er janvier 2018

Grille de classification

GROUPE

COEFFICIENT

DÉFINITION

CRITÈRES DE CLASSIFICATION

A

245

Exécution de tâches prescrites exigeant une adaptation de courte durée à l'emploi (de l'ordre d'une journée).

La responsabilité est limitée.
Le travail s'effectue sous le contrôle direct d'un autre salarié.

B

255

L'emploi requiert des connaissances techniques simples. Sous la subordination d'un responsable, le salarié est capable d'exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire.

L'autonomie est limitée dans la mise en œuvre des tâches prescrites. Le salarié ne détermine pas les procédures mais peut être amené à les adapter aux situations de travail qu'il rencontre.
L'emploi ne peut comporter la responsabilité ni la programmation d'autres salariés.
Il peut gérer une caisse d'avance.

C

280
(si le poste comporte habituellement la coordination du travail de quelques personnes, le salarié bénéficie d'au moins 10 points complémentaires)

Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par une technicité supérieure et une plus grande autonomie laissée à l'exécutant dans le choix des moyens qu'il met en œuvre.

Le salarié peut exercer un rôle de conseil et de coordination d'autres salariés, mais il n'exerce pas d'encadrement hiérarchique.
Le salarié peut être responsable du budget prescrit d'une opération.
Le salarié est autonome dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à l'exécution de son travail.
Le contrôle du travail ne s'exerce qu'au terme d'un délai prescrit.

D

300

Prise en charge d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d'intervention.

Le salarié peut participer à l'élaboration des directives et des procédures de l'équipe ou de la fonction dont il a la charge.
Il peut planifier l'activité d'une équipe et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.
Il peut participer à des procédures de recrutement, mais ne peut avoir une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel.
Sa responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit pour un ensemble d'opérations.
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en œuvre avec une assez large autonomie.

E

350

L'emploi implique :
- soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens ;
- soit la responsabilité d'un service ;
- soit la gestion d'un équipement (immobilier) de petite taille.

Le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Il définit le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit son exécution.
Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement.
Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement.
Il peut porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions.
Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hiérarchique.

F

375

 

Le salarié remplissant les critères de classification du groupe E et exerçant ses fonctions dans les conditions suivantes appartient au groupe F (deux conditions minimum) :
- dispose d'une large autonomie avec un contrôle a posteriori sur les objectifs assignés ;
- participe à l'élaboration du budget global de l'équipement ou du service ;
- dispose d'un mandat écrit pour représenter l'association à l'extérieur avec capacité d'engagement limitée.

G

400

Personnel disposant d'une délégation permanente de responsabilité.
L'autonomie laissée au salarié implique que le contrôle s'appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats.

Le salarié cadre assume la responsabilité de la mise en œuvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise.
Il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu'il est amené à prendre et sur les prévisions qu'il est amené à formuler dans le cadre de sa mission.
Il rend compte soit à la direction générale, soit aux instances statutaires.

H

450

 

Il convient pour différencier ces deux groupes de mettre en œuvre une approche multicritères qui croise :
- le champ d'intervention ;
- le domaine de responsabilités plus ou moins étendu ;
- l'importance stratégique du domaine de responsabilité ;
- la taille de l'équipement ou de l'établissement selon les critères d'effectif salariés, de montants budgétaires.

I

 

Salarié répondant à la définition de cadre dirigeant.

 

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