Rémunérations (barèmes, grille classification, coefficient, prime vacances) dans la convention collective ENTREPRISES DU BATIMENT DE MOINS DE 10 SALARIES - CAPEB - IDCC 1596 - Brochure 3193

Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

IDCC
1596
Brochure
3193
État
En vigueur étendu
Métiers
Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)
Codes NAF / APE
2106 - 2107 - 2403 - 5510 - 5512 - 5520 - 5530 - 5531 - 5540 - 5550 - 5560 - 5570 - 5571 - 5572 - 5573 - 8708

Généralités sur la thématique rémunérations

2024

Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».

Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».

 

Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.

Cas particuliers prévus dans la convention

Barèmes de salaires minimaux

Règle de fonctionnement

Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional (ou à défaut à l’échelon départemental)  après négociation, de la manière suivante :

- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;

- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ces niveaux et positions.

Grille de classification

Niveau

Position

Coef.

Détails

I

1

150

Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant.

Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.

Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.

2

170

Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.

Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.

II

185

Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.

Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en œuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.

Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.

III

1

210

Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.

Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :

- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;

- être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.

Ils possèdent et mettent en œuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.

2

230

Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.

Ils possèdent et mettent en œuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

IV

1

250

Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :

- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;

- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.

Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.

Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

2

270

Les ouvriers de niveau IV/2 :

- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;

- soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.

Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.

Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ACCORD N° 1 DU 7 FÉVRIER 2017 RELATIF AUX SALAIRES MINIMAUX AU 1ER AVRIL 2017

Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, les parties signataires du présent accord prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne, à compter du 1er avril 2017 :


(En euros.)

Catégorie professionnelle

Coefficient

Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)

Taux horaire minimal

Niveau I
Ouvrier d'exécution
- position 1
- position 2


150
170


1.482,74
1.498,23


9,776
9,878

Niveau II
Ouvriers professionnels


185


1.573,84


10,377

Niveau III
Compagnons professionnels
- position 1
- position 2


210
230


1.715,75
1.824,21


11,312
12,028

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
- position 1
- position 2


250
270


1.933,68
2.043,14


12,749
13,471


Pour les départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort, à compter du 1er avril 2017 :


(En euros.)

Catégorie professionnelle

Coefficient

Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)

Taux horaire minimal

Niveau I
Ouvrier d'exécution
- position 1
- position 2


150
170


1.518,56
1.543,68


10,012
10,178

Niveau II
Ouvriers professionnels


185


1.618,08


10,668

Niveau III
Compagnons professionnels
- position 1
- position 2


210
230


1.769,45
1.890,56


11,666
12,465

Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
- position 1
- position 2


250
270


2.011,66
2.132,76


13,263
14,062

LORRAINE ACCORD DU 13 FÉVRIER 2017 RELATIF AUX SALAIRES MINIMA POUR L'ANNÉE 2017

À compter du 1er janvier 2017, la grille des salaires des ouvriers du bâtiment est la suivante (base 151,67 heures) pour les départements : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges (valeurs en euros) :

Coefficient

Salaire mensuel

Salaire horaire

150

1.480,30

9,76

170

1.501,95

9,90

185

1.535,09

10,12

210

1.707,30

11,26

230

1.838,40

12,12

250

1.974,80

13,02

270

2.128,67

14,03

 

OCCITANIE ACCORD DU 28 FÉVRIER 2017 RELATIF AUX SALAIRES MINIMAUX AU 1ER AVRIL 2017 

Pour la région Occitanie les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :

Rémunérations minimales à compter du 1ermars 2018 (valeurs en euros)

Catégorie professionnelle

Coefficient

Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaire)

Taux horaire minimal

Niveau I

     

Ouvriers d'exécution

     

- position 1

150

1.498,50

9,88

- position 2

170

1.521,25

10,03

Niveau II

     

Ouvriers professionnels

185

1.612,25

10,63

Niveau III

     

Compagnons professionnels

     

- position 1

210

1.765,44

11,64

- position 2

230

1.903,46

12,55

Niveau IV

     

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

     

- position 1

250

2.046,03

13,49

- position 2

270

2.190,11

14,44


Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :

Rémunérations minimales à compter du 1er avril 2017 (valeurs en euros)

 Catégorie professionnelle

Coefficient

Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaire)

Taux horaire minimal

Niveau I

     

Ouvriers d'exécution

     

- position 1

150

1.498,50

9,88

- position 2

170

1.521,25

10,03

Niveau II

     

Ouvriers professionnels

185

1.612,25

10,63

Niveau III

     

Compagnons professionnels

     

- position 1

210

1.765,44

11,52

- position 2

230

1.903,46

12,55

Niveau IV

     

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

     

- position 1

250

2.029,34

13,38

- position 2

270

2.159,78

14,24


 

RHÔNE-ALPES ACCORD DU 2 FÉVRIER 2017 RELATIF AUX SALAIRES MINIMAUX POUR L'ANNÉE 2017

Les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés des huit départements de la région Rhône-Alpes sont fixées, comme suit :
Du 1er janvier au 31 décembre 2017 :
- point : 7,923 EUR ;
- partie fixe : 150 EUR.
Les barèmes joints en annexe correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Par dérogation aux stipulations de l'article 1er, la valeur de la partie fixe applicable aux salariés classés au niveau I, position 1, coefficient 150, et pour cette seule position, est de 294,55 EUR.

Annexe
Appointements minimaux des ouvriers du bâtiment, employés dans les entreprises de la région Rhône-Alpes occupant jusqu'à 10 salariés du 1er janvier au 31 décembre 2017


Partie fixe : 150 EUR.
Valeur du point : 7,923 EUR.

Catégorie professionnelle

Coefficient

Salaire mensuel pour 151,67 heures

Niveau I

   

Ouvrier d'exécution :

   

- position 1

150

1.483,00 (*)

- position 2

170

1.496,91

Niveau II

   

Ouvrier professionnel

185

1.615,76

Niveau III

   

Compagnon professionnel :

   

- position 1

210

1.813,83

- position 2

230

1.972,29

Niveau IV

   

Maître ouvrier ou chef d'équipe :

   

- position 1

250

2.130,75

- position 2

270

2.289,21

(*) Partie fixe de 294,55 EUR.


Aucune rémunération ne peut être inférieure au Smic.

SEINE-ET-MARNE ACCORD DU 29 NOVEMBRE 2016 RELATIF AUX SALAIRES MINIMAUX POUR L'ANNÉE 2017 

En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé la revalorisation du barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne comme suit :

Rémunérations minimales au 1er janvier 2017 (valeurs en euros)

Catégorie professionnelle

Coefficient

Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)

Niveau I
Ouvrier d'exécution :
- position 1
- position 2


150
170


1.500
1.510

Niveau II
Ouvrier professionnel


185


1.570

Niveau III
Compagnon professionnel :
- position 1
- position 2


210
230


1.710
1.865

Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
- position 1
- position 2


250
270


1.983
2.170

Prime de vacances

Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1.675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

Toutefois, cette règle des 1.675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.

Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1.675 heures au cours de l'année de référence ne perdont pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.

 La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

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