Maladie (maternité, adoption, accident du travail, maintien, carence) dans la convention collective NOTARIAT - IDCC 2205 - Brochure 3134

Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

IDCC
2205
Brochure
3134
État
En vigueur non étendu
Métiers
Notariat

Généralités sur la thématique maladie

2025

Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie, le salarié doit prévenir son employeur dans un délai fixé par la convention collective, le règlement intérieur ou les usages. A défaut le délai de prévenance est de 48 h (ANI de 1977 sur la mensualisation).

Le complément de l’employeur intervient, à condition que le salarié justifie d’une ancienneté minimale d’un an, en respectant un délai de carence de 7 jours, il est fixé à 90% du salaire brut pendant 30 jours, puis 2/3 pendant 30 jours supplémentaires.

Il est calculé déduction faite des IJSS versées par la Sécurité sociale. 

Pendant l’arrêt de travail, le contrat de travail est réputé suspendu, et les jours de congés payés ne s’acquièrent pas.

Cas particuliers prévus dans la convention

Délai de prévenance

Maladie, accident

Le salarié doit adresser un certificat médical à son employeur dans les 48 heures.

Maintien employeur 

Maladie

Sous réserve d’une ancienneté de 6 mois, maintien du salaire brut pendant une durée ne pouvant excéder 6 mois consécutifs ou non au cours des 12 mois qui suivent la date de départ du 1er arrêt de travail.

Accident du travail

Maternité

Adoption

Carence pour maintien employeur 

Situation

Délai

Maladie de moins de 21 jours

Carence de 4 jours calendaires selon les conditions suivantes :

  • 1er arrêt de travail n’entraîne pas l’application du délai de carence ;
  • En cas de nouvelle absence au cours d’une période de 1 an (de date à date), le délai de carence est appliqué à chaque arrêt de moins de 21 jours.

Accident du travail ou maladie professionnelle

Aucun délai de carence, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail.

Frais de santé

L'article 7 de l'accord de branche du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé dans le notariat est remplacé par les dispositions suivantes, les autres stipulations dudit accord demeurant inchangées :

Article 7 Action sociale


Le régime finance des actions matérialisant son degré élevé de solidarité par l'affectation de 2 % des cotisations collectées, hors taxes, tel que défini par l'article R 912-1 du code de la sécurité sociale.
Sont ainsi financées, par ce biais et dans la limite des fonds affectés à cette solidarité, dans l'ordre de priorité suivant :
1. Les cotisations de complémentaire frais de santé telles que résultant du présent accord, à la charge :
- des salariés visés par l'article 3.1.1 du présent accord ;
- des anciens salariés du notariat dont le contrat de travail était rompu avant l'entrée en vigueur du présent accord et affiliés au régime de la CRPCN ou percevant une pension de la CRPCEN, et qui auront formulé une demande d'adhésion dans un délai maximum de 12 mois suivant la mise en œuvre du régime instauré par le présent accord, visés à l'article 3.3.1 du présent accord ;
- des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, remplissant les conditions visées à l'article 3.5.2 du présent accord ;
- lorsque le montant desdites cotisations représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
2. Des actions en vue :
- de la prévention des maladies graves ;
- de l'amélioration des comportements susceptibles d'engendrer certaines pathologies telles que douleurs lombaires ou troubles musculo-squelettiques ;
- de la prévention des risques professionnels tels que les accidents de trajet en voiture ;
- de la prévention des risques psychosociaux,
qui seront déterminées plus précisément, d'un commun accord, par les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire de la convention collective, chaque année, à l'occasion de la réunion consacrée au suivi du contrat conclu avec l'organisme recommandé, conformément à l'article 11 du présent accord. »

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