Rémunération (salaires minima, salaires forfait annuel) dans la convention collective COMMERCE A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE - IDCC 2216 - Brochure 3305

Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

IDCC
2216
Brochure
3305
État
En vigueur étendu
Métiers
Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
Codes NAF / APE
4617A - 4617B - 4638B - 4639B - 4711B - 4711C - 4711D - 4711F - 4725Z - 4617A - 4617B - 4638B - 4639B - 4711B - 4711C - 4711D - 4711F - 4725Z

Généralités sur la thématique rémunérations

2024

Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».

Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».

 

Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.

Cas particuliers prévus dans la convention

Avenant n 62 du 7 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels

Barème des salaires minima mensuels bruts garantis (SMMG) pour un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuelles et un temps de pause de 7,58 heures (en euros)

Niveau

Taux
horaire

Mensuel

Pause
(5 % de 151,67 heures
soit 7,58 heures)

SMMG (1)

Niveau I

       

A (6 premiers mois)

9,77

1.481.82

74.06

1.555.87

B (après 6 mois)

9,78

1.483.33

74.13

1.557.47

Niveau II

       

A (6 premiers mois)

9,78

1.483.33

74.13

1.557.47

B (après 6 mois)

9,85

1.493.95

74.66

1.568.61

Niveau III

       

A (12 premiers mois)

9,86

1.495.47

74.74

1.570.21

B (après 12 mois)

9,97

1.512.15

75.57

1.587.72

Niveau IV

       

A (24 premiers mois)

10

1.516.70

75.80

1.592.50

B (après 24 mois)

10,534

1.597.69

79.85

1.677.54

V

11,160

1.692.64

84.59

1.777.23

VI

11,800

1.789.71

89.44

1.879.15

VII

15,231

2.310.09

115.45

2.425.54

VIII

20,670

3.135.02

156.68

3.291.70

Niveau IX

Dirigeants

Seul montant à comparer au salaire réel brut.

À compter du 1er août 2018, les montants du salaire minimum annuel garanti ci-dessus applicables après 36 mois sont portés à :

Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par an (en euros)

Niveau

Salaire minimum
annuel garanti

VII

34.250

VIII

46.100

Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.

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