Durée du travail (durée maximale, repos) dans la convention collective TAXIS PARISIENS SALARIES - IDCC 2219 - Brochure IDCC-2219

Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001

IDCC
2219
État
En vigueur étendu
Métiers
Taxis
Codes NAF / APE
4932Z - 4932Z - 4932Z - 4932Z

Généralités sur la thématique durée du travail

2024

 

 

Il existe une durée fixée par le code du travail que l'on dénomme "durée légale".

Fixée à 35 heures hebdomadaires pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale du travail effectif
est une durée de référence, un seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires.

Il ne s’agit ni d’une durée minimale, ni d’un maximum.

Article L3121-10

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.


La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L.3122-1. 



Article L3122-1

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


Mais un accord d’entreprise ou d’établissement  peut modifier cette organisation, en fixant par exemple une semaine civile qui :

  • Démarre le dimanche à 0 heure  pour se terminer le samedi à 24 heures ;
  • Démarre le samedi à 0 heures pour se terminer le vendredi à 24 heures ;
  • Etc.

Mensuellement, la durée légale est de 151,67 h, ce qui correspond au calcul suivant :

(35 heures * 52 semaines)/ 12 mois = 151,67h

 

Cas particuliers prévus dans la convention

Durée du travail

Durée journalière de travail effectif

6h40 dans une amplitude de mise à disposition du véhicule de 10 heures.

Durée mensuelle du travail

153h 1/3

Heures effectuées au-delà de 153h 1/3

Heures supplémentaires

Repos

Après 6 jours de travail

2 jours de repos

Cycle 6 jours/2 jours

Déterminé par l’employeur, sans être obligatoirement fixe et consécutif.

Nota:

Cette disposition ne saurait avoir pour effet de contrevenir aux dispositions de l'article L.221-2 du code du travail.

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