Rémunération (SMC, Salaires minima conventionnels, entraîneurs, sport professionnel) dans la convention collective SPORT - IDCC 2511 - Brochure 3328

Convention
Social SPORT En vigueur étendu

Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

IDCC
2511
Brochure
3328
État
En vigueur étendu
2024

Généralités sur la thématique rémunérations

Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».

Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».

 

Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.

Cas particuliers prévus dans la convention

Avenant n° 88 du 15/05/2014 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2014.

Groupe

Majoration du SMC (en pourcentage)

1

5,21

2

8,21

3

17,57

4

24,75

5

39,72

6

74,31

Salaires minima conventionnels (SMC) :

  • La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...) ;
  • L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le présent tableau.

Le SMC est fixé à :

  • 1.386,35 € à compter du 1er juillet 2014.

Groupe

Majoration du SMC (en pourcentage)

7

24,88

8

28,86

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le présent tableau.

Salariés à temps partiel

GROUPE

MAJORATION

1

SMC majoré de 9,21 %

2

SMC majoré de 12,72 %

3

SMC majoré de 22,26 %

4

SMC majoré de 29,74 %

5

SMC majoré de 44,71 %

6

SMC majoré de 79,29 %

Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du présent tableau.

GROUPE

MAJORATION

7

26,12 SMC

8

30,30 SMC

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le présent tableau.

Rémunération sport professionnel 

La rémunération du salarié comprend

La rémunération du salarié, comprend :

  • un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat ;
  • des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique ») ;
  • et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit ;
  • La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004.

Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.

Salaire Minimum Conventionnel (SMC) pour les entraîneurs

CLASSE

SALAIRE MENSUEL

A
Technicien

SMC majoré de 18,23 %

B
Technicien

SMC majoré de 33,01 %

C
Agent de maîtrise

SMC majoré de 37,94 %

CLASSE

SALAIRE ANNUEL

D

Cadre

26,61 SMC

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