Rémunération (valeur de base, valeur hiérarchique, convention forfait, classification) dans la convention collective CABINETS D'EXPERTS COMPTABLE - IDCC 787 - Brochure 3020

Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

IDCC
787
Brochure
3020
État
En vigueur étendu
Métiers
Personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Codes NAF / APE
741C

Généralités sur la thématique rémunérations

2024

Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».

Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».

 

Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.

Cas particuliers prévus dans la convention

Valeur de base et valeur hiérarchique

Application de la valeur de base

Aux 164 premiers points

Application valeur hiérarchique

Au-delà des 164 premiers points

Valeur de base

105,13€

Valeur hiérarchique 

64.89€

Avenant n° 38 du 6 mars 2015 relatif aux salaires au 1er avril 2015

Détermination rémunération annuelle minimale

Leur rémunération annuelle minimale est calculée en fonction des coefficients.

Il existe 2 valeurs de points : l'une de base, l'autre hiérarchique.

  • La valeur de base s'applique aux 164 premiers points du coefficient ;
  • La valeur hiérarchique s'applique à la différence entre le coefficient considéré et 164;
  • Le salaire minimum est égal à la somme des deux produits ainsi obtenus.

Rémunération annuelle minimale du cadre en forfait jours

A compter du 1er avril 2015, la rémunération annuelle minimale du cadre en forfait jours, quelle que soit la date d'entrée en application de son forfait annuel en jours, justifiant d'au moins 2 ans d'expérience dans sa qualification au sens de l'article 8.1.2.3 modifié du présent avenant, est au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de la grille générale des emplois figurant en annexe A de la convention collective qui lui est appliqué, majoré de :

  • 22 % pour le coefficient 330 niveau 3 de la grille ;
  • 15 % pour le coefficient 385 niveau 3 de la grille ;
  • 10 % pour le coefficient 450 niveau 2 de la grille ;
  • 5 % pour le coefficient 500 niveau 2 de la grille ;
  • 5 % pour le coefficient 600 niveau 1 de la grille.

Le salaire annuel minimum applicable au 1er avril 2015 au cadre en forfait jours ne justifiant pas de 2 ans d'expérience dans sa qualification, au sens de l'article 8.1.2.3 modifié, demeure celui en vigueur à la date de signature du présent avenant, jusqu'à ce que cette durée d'expérience minimale soit atteinte.

Classification

Niveau

Coefficient

Poste correspondant

5 : Exécution

170

Débutant  

175

Employé

180

Employé confirmé

200

Employé principal

4 : Exécution avec délégation

220

Assistant

260

Assistant confirmé

280

Assistant principal

3 : Conception assistée

330

Cadre

385

Cadre confirmé

2 : Conception et animation

450

Cadre principal

500

Chef de service

1 : Direction

600

Cadre de direction

Condensé gratuit point par point