Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Il est interdit à l’employeur de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (bureaux ou autres locaux de travail).
Article R 4228-19 du Code du Travail.
La mise à disposition d’un local de restauration est-elle obligatoire ?
L’employeur doit mettre à disposition un local de restauration dans les établissements de 50 salariés et plus, après avis du CSE (comité social économique).
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de 50 salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour 10 usagers.
Il doit également être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
Article R 4228-22 du code du travail
Depuis le 1er janvier 2017, cet emplacement peut être aménagé dans les locaux affectés au travail si l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux. Une déclaration préalable doit alors être adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine.
Depuis le 1er juillet 2017, cette déclaration doit indiquer :
- L'identité de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise ou de l'établissement.
- Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement.
- L'adresse du site concerné et le numéro Siret de l'établissement.
- Le nombre de travailleurs concernés.
- Les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l'emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Décret n° 2016-1331 du 06/10/16 relatif aux obligations des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail / Article R 4228-23 du Code du Travail
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.
Article R 4228-24 du Code du Travail.
Attention au tabac et à l’alcool dans les locaux de restauration
Le local de restauration, comme l'emplacement mis à disposition du personnel pour se restaurer, sont des lieux affectés à un usage collectif. Il y est donc interdit d’y fumer ou d’y vapoter.
Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
L’employeur peut néanmoins prévoir des mesures plus strictes par le biais du règlement intérieur ou d’une note de service à condition que ces restrictions soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Article R 4228-20 du Code du Travail.
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L'interdiction de fumer doit faire l'objet d'un affichage obligatoire. La signalisation rappelant cette interdiction doit être apposée dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des substances dangereuses.
Voir aussi : Clause du règlement intérieur : interdiction de fumer et vapoter sur le lieu de travail Modèle de document
Modèles de clauses du règlement intérieur en entreprise relatives à l’interdiction de fumer et vapoter sur le lieu de travail.
Voir aussi : Clause du règlement intérieur : interdiction de consommer ou d'introduire de l'alcool sur le lieu de travail Modèle de document
Modèles de clauses du règlement intérieur en entreprise relatives à l’interdiction d’introduire et de consommer de l’alcool sur le lieu de travail et recours à l'éthylotest.