Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La visite médicale : principes fondamentaux
Pour qui ?
La médecine du travail s’adresse à toutes les entreprises, quel que soit l’effectif ou la nature de la société.
Elle concerne tous les salariés, y compris ses dirigeants.
Son rôle ?
La médecine du travail a un rôle préventif, en aucun cas curatif.
Dans le cadre de ses fonctions, le médecin du travail ne prescrit pas de médicaments.
La médecine du travail est une médecine exclusivement préventive : elle a pour objet d’éviter toute altération de la santé des salariés, du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d’hygiène du travail et les risques de contagion.
Son statut ?
La médecine du travail dispose d’un statut totalement indépendant de l’entreprise, quand bien même le médecin du travail soit salarié de l’entreprise.
Quel genre de médecin ?
Le code du travail définit les qualités nécessaires du médecin du travail afin de pouvoir exercer son activité comme suit, les conditions ont d’ailleurs été récemment modifiées par décret n°2012-135 du 30 janvier 2012.
Article R4623-2
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
1° Etre qualifié en médecine du travail ;
2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
Le SST depuis le 1er juillet 2012
Lorsque nous évoquons la médecine du travail, le terme de SST (Service de Santé au Travail) est à envisager.
Sous quelle forme ?
Tout dépend de l’effectif de l’entreprise ou du nombre d’actes médicaux réalisés dans une année.
Depuis le 1er juillet 2012, suite au décret 2012-135 du 30/01/2012, l’adhésion à un SST (obligatoire) se fera selon deux catégories bien distinctes :
- Le SST inter-entreprises ;
- Le SST « autonome » (service de groupe, d’entreprise, d’inter-établissements, d’établissement ou commun aux entreprises qui constituent une UES).
Le décret fixe ainsi le seuil à partir duquel l’entreprise aura la possibilité d’instaurer un SST autonome.
Article D4622-1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.
Article D4622-5
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Un service de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
Le service de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.
Effectif de l’entreprise ou nombre d’examens médicaux sur une année | Forme |
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Effectif supérieur ou égal à 500 salariés |
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Effectif inférieur à 500 salariés |
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Mise en place
L’employeur doit consulter le Comité d’Entreprise qui peut s’opposer à la décision.
Ce seront alors les services de DIRECCTE qui seront saisis et rendront leur avis après avis du médecin inspecteur du travail.
Article D4622-2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.
Le comité d'entreprise préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.
Article D4622-3
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Lorsque le comité d'entreprise s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail.
La visite médicale d’embauche
Avant l’embauche
Elle concerne tous les salariés qui bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, à savoir les catégories suivantes :
- Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
- Les femmes enceintes ;
- Les salariés exposés à l'amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160, au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7, aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ou aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
- Les travailleurs handicapés.
Avant l’expiration de la période d’essai
Dans les autres cas, la visite médicale doit avoir lieu avant l’expiration de la période d’essai.
Article R4624-10
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.
Article R4624-18
Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
2° Les femmes enceintes ;
3° Les salariés exposés :
a) A l'amiante ;
b) Aux rayonnements ionisants ;
c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
d) Au risque hyperbare ;
e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;
f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;
g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Les travailleurs handicapés.
Les cas de dispense d’examen médical d’embauche
Le décret 2012-135 du 30/01/2012 modifie les cas de dispense à compter du 1er juillet 2012.
Il y a dispense de visite médicale, sauf avis contraire du médecin du travail ou demande du salarié, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
- Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude ;
- Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 derniers mois pour une embauche chez le même employeur ou au cours des 12 derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.
Article R4624-12
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Pas de dispense d’examen médical d’embauche
Le même décret 2012-135 du 30/01/2012 indique toutefois que la dispense n’est pas applicable aux salariés :
- Bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
- Relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18.
Article R4624-13
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :
1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18.