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Quand ? | Qui ? | Les dispositions en bref |
Durant l’activité professionnelle | Renouvellement de la visite d’information et de prévention | Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Article R 4624-16 du code du travail |
Salariés bénéficiant d’un suivi médical renforcé | L’examen médical réalisé lors de l’embauche, par le médecin du travail, est renouvelé selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail. Concrètement, nous avons la situation suivante :
Article R 4624-28 du code du travail | |
Salariés bénéficiant d’un suivi médical adapté | La périodicité du suivi adapté ne peut excéder une durée de 3 ans. Article R 4624-17 du code du travail | |
Après un arrêt de travail | Tout salarié | Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le SST (Service de Santé au Travail) qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise. Article R 4624-31 du code du travail |
A tout moment | « Les visites à la demande » dont peut bénéficier le salarié à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail | Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques, ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, quand il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Article R 4624-34 du code du travail |