Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Rappel du principe de base
Même si le temps partiel thérapeutique n’est pas légalement défini par le code du travail, il est envisagé comme :
- La reprise à temps partiel du travail d’un salarié ;
- Après une période d’arrêt de travail au titre d’une maladie ou consécutive à un accident (du travail ou non professionnel).
La nécessité d’un arrêt de travail qui précède n’est pas systématique
Même si cela est fréquent, le passage à temps partiel n’est pas obligatoirement précédé d’un arrêt de travail à « temps complet ».
Cette nécessité d’avoir un arrêt de travail ne s’applique pas :
- Pour les IJSS de maladie non professionnelle, aux assurés sociaux atteints d’une ALD ou de soins supérieurs à 6 mois, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet procède de cette affection ;
- Pour les IJSS versées dans le cadre d’un accident du travail ou maladie professionnelle, aux salariés ayant repris le travail à temps complet qui sont ensuite placés en temps partiel thérapeutique sans nouvel arrêt de travail intercalaire.
Article L323-3
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 60
En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.
Article L433-1
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 45
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
La nécessité d’un arrêt de travail qui précède n’est pas systématique : jurisprudences
Nous noterons 2 arrêts de la Cour de cassation, admettant le principe du temps partiel thérapeutique succède à une reprise de l’activité professionnelle à temps plein.
Dans ce cas, les symptômes invoqués pour le passage à temps partiel doivent être issus de l’affectation à l’origine de l’arrêt de travail qui s’était produit avant la reprise du travail à temps plein.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'une reprise du travail à temps complet, succédant à une période d'arrêt total de travail indemnisée, ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières partielles, pour une période de travail à mi-temps, dès lors que l'impossibilité, médicalement justifiée, de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt du travail initial ; Attendu que la Commission ayant constaté que M. X..., auquel le bénéfice d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle n'a pas été accordé avait repris son activité à plein temps avant d'être complètement rétabli et qu'i avait poursuivi son travail à mi-temps avec l'accord du médecin-conseil de la Caisse, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 14 janvier 1982 par la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale du Haut-Rhin ;
Cour de cassation du 15/06/1984, pourvoi 82-11070
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que le Tribunal relève qu'après une interruption totale de travail du 19 mars 1984 au 9 juillet 1984, Mme X... n'avait exercé une activité professionnelle à temps complet que pendant quelques semaines, avant de se voir prescrire à titre thérapeutique un travail à mi-temps ; que de ces constatations qui impliquent que la reprise du travail à temps complet était prématurée il a pu déduire que ce nouvel arrêt de travail, dont il n'était pas contesté qu'il procédait de l'affection initiale, pouvait donner lieu à l'attribution d'indemnités journalières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Cour de cassation du 1/03/1989, pourvoi 86-18657
La nécessité d’un arrêt de travail qui précède n’est pas systématique : confirmation de l’administration
Extrait du site Service-Public.fr, mise à jour du 24/01/2014
Bénéficiaires
Le salarié qui travaille à temps partiel pour motif thérapeutique peut bénéficier d'indemnités journalières, en plus de son salaire, dans les conditions suivantes :
soit lorsque la reprise du travail fait immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet,
soit après une reprise du travail à temps plein, suivi d'un passage au mi-temps thérapeutique en raison des conséquences d'une affection de longue durée (ALD) ou d'un accident de travail.