Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Notions fondamentales et évolutions depuis 1987
- Depuis 1987, tous les établissements de plus 20 salariés ont l’obligation d’emploi d’au moins 6% de leur effectif de personnes handicapées (pour information ce taux est de 2% pour Mayotte) ;
- En cas de non respect de cette obligation, les employeurs doivent s’acquitter d’une contribution pour les salariés non embauchés ;
- Les fonds de cette contribution sont versés à l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées) ;
- La loi du 11/02/2005 a renforcé le dispositif ;
- La loi LRSA (Loi généralisant le Revenu de Solidarité Active) du 1er décembre 2008 a modifié les obligations des entreprises ;
- La loi du 28 juillet 2011 « tendant à améliorer le fonctionnement des MDPH et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap » a apporté à son tour des modifications importantes.
- Des modifications ont été confirmées par le décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 portant sur la déclaration auprès des services de l’AGEFIPH ;
- Des modifications ont été apportées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi Macron), publié au JO du 7 août 2015 : 3 nouvelles possibilités ont été ajoutées permettant aux entreprises de remplir partiellement son obligation : conclure des contrats avec des travailleurs indépendants handicapés, prendre en compte les périodes de mise en situation professionnelle ainsi que les stages « parcours de découverte ».
Établissements concernés ?
Principe général
Tous les établissements ayant au moins 20 salariés sont assujettis à l’obligation d’emploi d’au moins 6% de leur effectif avec TH.
Si l’entreprise a plusieurs établissements, le calcul se fait par établissement.
Article L5212-3
Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents.
Précision sur la définition d’un « établissement »
L'établissement correspond à une organisation intermédiaire entre le siège social et la clientèle suffisamment stable, permanente et autonome, notamment au niveau de la gestion du personnel.
Circulaire DGEFP 2006-6 du 22 février 2006
En pratique si les établissements de l'entreprise sont autonomes, chaque établissement doit calculer son effectif d'assujettissement pour déterminer s'il est égal ou supérieur à 20 salariés.
À l'inverse, s'il n'existe pas d'établissement autonome, le siège social doit déterminer l'effectif d'assujettissement en tenant compte des effectifs de tous ses établissements.
Déclaration DOETH pour entreprises à établissements multiples
- Etablissements multiples disposant de l’autonomie de gestion
Pour les entreprises à établissements multiples disposant de l'autonomie de gestion, chaque établissement doit fournir une déclaration séparée, avec un Siret distinct.
- Etablissements multiples sans autonomie de gestion
Les entreprises qui comptent des établissements sans autonomie de gestion par rapport au siège social (notamment pour la gestion du personnel : recrutement, licenciement) doivent intégrer les effectifs de ces établissements dans ceux du siège social et effectuer une déclaration commune.
Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH)
Mise à jour le 08.12.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour les entreprises à établissements multiples disposant de l'autonomie de gestion, chaque établissement doit fournir une déclaration séparée, avec un Siret distinct.
Les entreprises qui comptent des établissements sans autonomie de gestion par rapport au siège social (notamment pour la gestion du personnel : recrutement, licenciement) doivent intégrer les effectifs de ces établissements dans ceux du siège social et effectuer une déclaration commune.
- Définition depuis la publication du décret du 10 juin 2015
Décret n° 2015-655 du 10 juin 2015 relatif aux établissements assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en application des articles L. 5212-2 et L. 5212-3 du code du travail, JO du 13 juin 2015
L’article 1 du décret n° 2015-655 du 10 juin 2015, publié au JO du 13 juin 2015, complète l’article R 5212-1 du code du travail.
Désormais, pour l’application de l’article L 5212-3 (soit l’obligation d’emploi qui s’applique établissement par établissement dans les entreprises à établissements multiples), la notion d’établissement s’entend ainsi :
- Établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 14 juin 2015, lendemain de la publication du décret au JO.
Extrait du décret :
Article 1
A l'article R. 5212-1 du code du travail, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel. »(…)Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
- Nouvelle version code du travail :
Article R5212-1
Modifié par DÉCRET n°2015-655 du 10 juin 2015 - art. 1
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.
Date prise en compte de l’effectif
Les effectifs sont appréciés au 31/12/N pour le paiement d’une contribution éventuelle à verser en N+1.
Etablissements nouveaux
Les nouveaux établissements ont un délai de 3 ans pour se mettre en conformité avec la loi.
Atténuation de l’effet de seuil
Les établissements qui franchissent le seuil de 20 salariés disposent d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité.
Article L5212-4
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Toute entreprise qui occupe au moins vingt salariés au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.
Article D5212-3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans.
Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vingt salariés.
Bénéficiaires concernés ?
La liste (non exhaustive) est la suivante :
- Les personnes reconnues par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) (ex COTOREP) ;
- Victimes AT ayant incapacité permanent de 10% et titulaires d’une rente versée par la SS ;
- Titulaires d’une pension invalidité avec réduction de 2/3 de leur capacité de travail ;
- Titulaires Allocation aux adultes Handicapés (AAH) ;
- Titulaires d’une carte d’invalidité.
Article L5212-13
Modifié par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 5
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212- 2 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d' une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;
6° Abrogé ; 7° Abrogé ; 8° Abrogé ;
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.