Connaissez-vous le régime social 2016 des indemnités de licenciement exonérées d’impôt sur le revenu ?

Fiche pratique

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Il est fréquent que les gestionnaires de paie s’interrogent sur le régime social et fiscal de l’indemnité versée dans le cadre d’un licenciement.

Afin de répondre à ces interrogations, notre site vous propose 3 fiches pratiques dont vous découvrez aujourd’hui « l’épisode 1 », à savoir le régime fiscal et social des indemnités de licenciement bénéficiant d’une exonération au titre de l’impôt sur le revenu.

Rappel : 3 situations différentes

3 situations différentes sont envisageables comme suit : 

  1. Indemnités totalement exonérées au titre de l’impôt sur le revenu (notre fiche pratique « épisode 1 »);
  2. Les indemnités exonérées éventuellement partiellement au titre de l’impôt sur le revenu (notre fiche pratique « épisode 2 »);
  3. Les indemnités totalement soumises à l’ensemble des cotisations sociales (ou uniquement aux contributions CSG/CRDS), dés le 1er euro (situation des parachutes dorés ou « golden parachutes ») (notre fiche pratique « épisode 3»). 

Indemnités de licenciement exonérées d’impôt sur le revenu

Principe et référence au CGI 

Pour cela, il faut se référer à l’article 80 duodecies du Code Général des impôts (version modifiée par la loi du 14/06/2013) qui indique que les indemnités suivantes ne constituent pas une rémunération imposable à l’impôt sur le revenu : 

Article 80 duodecies

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

Ne constituent pas une rémunération imposable :

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;

Situations concernées 

  • L’indemnité forfaitaire de conciliation instaurée par la loi du 14/06/2013 (article L 1235-1 du code du travail) ;
  • Les indemnités versées alors que la procédure de licenciement n’a pas été observée MAIS pour une cause réelle et sérieuse (article L 1235-2 du code du travail) ;
  • Les indemnités versées dans le cadre d’un licenciement requalifié sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-3 du code du travail) ;
  • Les indemnités versées dans le cadre d’un licenciement intervenu alors que la procédure est nulle selon le juge (article L 1235-11 du code du travail) ;
  • Les indemnités de licenciement versées alors que l’employeur n’a pas respecté les procédures de consultation des IRP dans le cadre de licenciement économique (article L 1235-12 du code du travail) ;
  • En cas de non-respect de la priorité de réembauche (article L 1235-13 du code du travail) ;
  • Les indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) (article 80 duodecies du CGI) ;
  • Et enfin, même si cela peut sembler évident, les indemnités de licenciement dont la valeur n’excédent pas la valeur légale ou conventionnelle. 

Régime social

  • Le principe à retenir : 

La fraction des indemnités de rupture du contrat de travail exonérée d’impôt sur le revenu par le jeu des critères fiscaux est également exonérée de cotisations de sécurité sociale et des charges ayant la même assiette (chômage, ARRCO, AGIRC, participation-construction, etc.), mais dans une certaine limite depuis le 1er janvier 2011.

La partie d’indemnité excédant cette limite est assujettie à cotisations, quand bien même elle serait exonérée d’impôt sur le revenu par le jeu des critères fiscaux.

Article L242-1

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 11 (VD)

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

(…) Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. (…)

  • Étape 1 :

Détermination de la part exonérée de cotisations en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants : 

  • La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ;
  • 2 fois le PASS (77.232 € en 2016). 
  • Étape 2 : 

Détermination de la partie exclue de cotisations CSG/CRDS en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion :

  • La part exclue de cotisations ;
  • La part correspondant au montant légal ou conventionnel.

On dit aussi, qu’il y a « adossement de l’assiette CSG/CRDS sur le brut social ».

La fraction exclue de cotisations CSG/CRDS correspond au montant prévu par la convention collective ou par la loi.

La fraction soumise ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

Attention : depuis le 1er janvier 2012, les cotisations CSG/CRDS seront calculées sur une base non abattue.