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En matière de retraite supplémentaire, existent 3 situations particulières que la présente fiche pratique vous propose d’aborder en détails…
CET pour financer un régime de retraite supplémentaire
Les sommes issues d’un CET (Compte Épargne Temps) qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent sont assimilées à des réelles contributions patronales de retraite supplémentaire.
Elles doivent être alors traitées comme telles, et sont ajoutées aux cotisations de retraite supplémentaire afin de déterminer d’éventuelles cotisations excédentaires, au niveau social comme au niveau fiscal.
Références légales
Nous vous proposons à ce sujet l’article L 3152-4, nouvellement créé par la loi travail, venant abroger un précédent article L 3153-3.
Article L3152-4
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :
1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.
Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an :
a) De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.
CET permettant d’alimenter un PERCO
Lorsqu’un salarié décide d’utiliser son CET (Compte Épargne Temps) pour financer un PERCO, pour des droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent, la limite d’exonération sociale ou fiscale doit être diminuée à due proportion.
Références légales
Nous vous proposons à ce sujet l’article L 3152-4, nouvellement créé par la loi travail, venant abroger un précédent article L 3153-3.
Article L3152-4
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :
1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.
Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an :
a) De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.
Jours de repos affectés à un PERCO ou une retraite supplémentaire
Il peut arriver qu’un CET (Compte Épargne Temps) n’existe pas dans l’entreprise.
Il existe une possibilité, légalement prévue, d’affecter des jours de repos (dans la limite de 10 jours par an) à un PERCO ou afin de financer un régime de retraite supplémentaire.
Dans ce cas, il y a lieu d’envisager les 2 situations suivantes :
Situation 1 : les jours de repos sont affectés sur un PERCO
L’alimentation est alors assimilée à un abondement, venant diminuer la limite d’exonération sociale ou fiscale des cotisations de retraite supplémentaire.
Situation 2 : les jours de repos sont affectés au financement d’un régime de retraite supplémentaire
L’alimentation est alors assimilée à des contributions de retraite supplémentaires, selon nous dans la catégorie des « cotisations salariales retraite supplémentaire » et seront prise en considération afin de chiffrer la limite fiscale des cotisations de retraite supplémentaire.
Article L3334-8
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 162
Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale.
Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code.