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A l’occasion de la mise à la retraite d’un salarié, l’employeur est redevable d’une contribution particulière dont nous vous proposons d’aborder le principe dans la présente fiche pratique.
Dispositions légales
En application de la LFSS 2008 (article 16-VIII), l’employeur qui décide de mettre à la retraite son salarié doit verser une contribution patronale (c Sec Soc art L 137-12 nouveau).
Cette contribution a été par la suite reconduite de façon tacite et elle est toujours en vigueur en 2017.
Taux en vigueur
Son taux est de :
- 50% depuis le 01/01/2009
Article L137-12
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12
Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.
Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.
Régime de la contribution
Le régime de cette contribution est aligné sur celui de la taxe de 8% sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire : les modalités de recouvrement ainsi que les règles de contrôle et de contentieux sont donc les mêmes.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 impose également à l’employeur dont au moins 1 salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année précédente, de produire à l’URSSAF, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué, le nombre de mises à la retraite d’office à l’initiative de l’employeur et le nombre de salariés âgés de 60 ans et plus licenciés au cours de l’année civile précédant la déclaration.
En cas de défaut de production de cette déclaration dans les délais, une pénalité de 600 fois le taux horaire du Smic est appliquée.
Article L137-3
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12
Les contributions mentionnées au présent chapitre, sauf dispositions expresses contraires, sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout contrôle sur le versement de ces contributions dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du livre II dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Toutefois, les contributions à la charge des employeurs relevant du régime agricole sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036, 1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 79-707 du 8 août 1979 et n° 80-480 du 27 juin 1980, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Article L137-4
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12
Les différends nés de l'assujettissement aux contributions mentionnées au présent chapitre relèvent, sauf dispositions expresses contraires, du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
CTP utilisable (déclaration URSSAF)
Cette contribution est déclarée au moyen du :
- CTP 719 « Contrib. indemnité mise à la retraite »
Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 20/01/14
Nouvelle contribution sur les indemnités de mise à la retraite
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 institue à la charge de l’employeur une contribution assise sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié par l’employeur, que le salarié soit âgé de moins de 65 ans ou de 65 ans et plus.
Le taux de cette contribution est fixé à 25 % pour les indemnités de mise à la retraite versées entre le 11 octobre 2007 et le 31 décembre 2008 et à 50 % pour celles versées à partir de 2009.
La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale selon les règles et garanties applicables à ces dernières.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 impose également à l’employeur dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année précédente, de produire à l’URSSAF, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué, le nombre de mises à la retraite d’office à l’initiative de l’employeur et le nombre de salariés âgés de 60 ans et plus licenciés au cours de l’année civile précédant la déclaration.
En cas de défaut de production de cette déclaration dans les délais, une pénalité de 600 fois le taux horaire du Smic est appliquée.
La circulaire ministérielle du 25 février 2008 indique que ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2009 au titre des préretraites, mises à la retraite d’office ou licenciements intervenus en 2008.Toutefois, les entreprises, qui effectuent leur déclaration annuelle en dématérialisée sous la norme DADS-U, sont dispensées de cette déclaration spécifique lorsque les données portant sur les préretraites, mises à la retraite d’office ou licenciements, sont renseignées dans la DADS. A cette fin, de nouveaux codes de motif de fin de période d’activité ont été créés.