Contexte de l'affaire
Cette affaire concerne une salariée engagée à temps partiel comme formatrice suivant les contrats suivants :
Premier contrat CDD à compter du 16 janvier 2007.
Un second contrat est conclu du 12 mars au 15 juillet 2007.
Puis un troisième (renouvellement) qui se termine le 31 décembre 2007.
C’est au terme de ce contrat que la salariée saisit le Conseil de prud’hommes, souhaitant la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, argumentant que son contrat ne mentionnait :
- Ni la durée du travail ;
- Ni sa répartition.
Les juges de la Cour de cassation considèrent que le contrat à temps partiel devait être requalifié en contrat à temps complet.
On relèvera au passage l’extrait du jugement qui indique que :
« le relevé horaire sur la période de janvier 2007 à décembre 2007 fait apparaître que tous les mois, l'horaire mensuel variait avec des amplitudes pouvant aller de 13,50 heures à 163,51 heures ; l'article 2-2 du contrat de travail de Madame Valérie X... lui interdisait d'exercer une autre activité professionnelle pour son compte ou pour le compte d'une autre entreprise si cette seconde activité doit nuire à son activité au sein de la société ou doit la concurrencer »
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire permet de rappeler les spécificités encadre le contrat de travail d’un salarié à temps partiel.
Sous quelle forme ?
Le contrat de travail, qu’il soit CDD ou CDI est obligatoirement écrit.
Le contrat à temps partiel non écrit, sera réputé comme étant de plein droit être un contrat à temps plein (article L 3123-14 du Code du travail).
Le contenu du contrat est strictement encadré par le Code du travail au travers de son article L 3123-14.
Quel est son contenu ?
Il est strictement encadré par le code du travail (article L 3123-14)
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Modification des horaires ?
Les horaires d’un contrat à temps partiel ne doivent pas bénéficier d’une « souplesse élargie ».
Le Code du travail encadre en effet de façon très stricte les éventuelles modifications qui pourraient être apportées à l’organisation prévue de façon contractuelle.
Ainsi en ce qui concerne la modification de la répartition du travail, la modification par l’employeur doit respecter un certain délai :
7 jours au minimum (délai qui peut être raccourci à 3 jours minimum en cas de convention ou accord collectif, pour les associations et entreprises aides à domicile, le délai peut être encore diminué mais uniquement en cas d’urgence.)