Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée en qualité d’agent spécialisé des services généraux au sein d’une maison d’accueil spécialisée.
Dans cette entreprise, l’employeur décompte de ses congés payés 4 jours fériés en partant du principe suivant :
- Compte tenu de l’organisation du travail sur la base d’un cycle de 4 semaines, il pouvait arriver que la salariée soit en activité pendant les jours fériés ;
- Que le code du travail indiquait que, hormis le 1er mai, les autres jours fériés n’étaient pas nécessairement chômés ;
- Que les jours fériés pouvaient donc être traités comme des jours ouvrables ordinaires.
La salariée conteste fortement cette disposition et saisit le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le remboursement des 4 jours fériés décomptés de ses jours de congés payés.
La Cour de cassation donne raison à la salariée et rappelle dans son jugement du 26 janvier 2011 que :
L’article 23 de la convention collective indiquait la liste des jours fériés chômés dans l’entreprise (qui correspondait en fait à la totalité des jours fériés, ordinaires + 1er mai) :
« que l'article 23 de la même convention, relatif aux congés payés fériés, dispose que «le personnel bénéficiera du repos de jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos n'entraîne aucune diminution de salaire »
L’article 22 de la même convention collective stipulait que la salariée devait bénéficier de congés payés, à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée.
« l'article 22 de la convention collective applicable dans l'établissement détermine, comme la loi en son article L.3141-3 du Code du travail, la durée minimale du congé payé annuel sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence »
Les juges de la Cour de cassation concluent en indiquant que les jours fériés prévus à l’article 23 de la convention collective ne peuvent pas être pris en compte dans la période des congés payés, et que la salariée doit bénéficier d’un rappel de salaires au titre des 4 jours fériés injustement déduits.
« les jours fériés n'étant pas les jours ouvrables au vu de l'article 23, ils ne peuvent pas être décomptés comme jour de congés payés et l'absence du salarié lors d'un jour férié ne peut être considéré comme un jour de congé payé posé »
« Madame X... a droit à la récupération des 4 jours de congés payés, les jours fériés ne pouvant être considérés comme étant conventionnellement des jours ouvrables »
Commentaire de LégiSocial
L’affaire présente permet de rappeler une ancienne affaire...
Deux salariés font partie d’une équipe de suppléance dans une entreprise de pneumatique.
L’accord collectif sur la réduction du temps de travail applicable dans l’entreprise prévoit que les salariés en équipe de suppléance sont amenés à travailler durant les jours fériés, à l’exclusion des 25 décembre et 1er janvier.
Cet accord précise que le jour férié programmé pour être travaillé sera majoré.
En application de cette disposition, les deux salariés demandent un rappel de salaire au titre du paiement du 14 juillet.
L’employeur refuse au motif que ceux-ci n’ont pas travaillé à cette date puisqu’ils étaient en congés.
Les salariés saisissent le Conseil de prud’hommes afin de condamner l’employeur à verser un rappel de salaire.
A la lecture de l’accord collectif, les juges constatent que le 14 juillet était un jour férié programmé pour être travaillé et payé avec une majoration de salaire à l’ensemble des salariés des équipes de suppléance.
Dès lors, les juges estiment que les salariés en équipe de suppléance sont en droit d’exiger la majoration de leur salaire due pour le paiement de ce jour férié.
Les conclusions :
Dès lors qu’une convention collective ou un accord collectif prévoit qu’une catégorie de salariés percevra une majoration de salaire, celle-ci doit s’appliquer à tous, que ces salariés travaillent ou non ce jour là.
Arrêt Chambre sociale de la Cour de cassation du 26/09/2007, N° 06-41475.
Le principe des congés payés est :
Le salarié doit percevoir au minimum, pendant sa période de congés payés, ce qu’il aurait eu s’il avait travaillé.