Contexte de l'affaire
Un salarié engagé comme conseiller vente au sein d’une enseigne de la grande distribution est en arrêt de travail pour maladie du samedi 10 au mardi 21 février inclus.
Ce salarié travaille du lundi au vendredi inclus.
La convention collective de l’entreprise, dans son article 37, prévoit un délai de carence de 3 jours calendaires pour le versement du complément de salaire en cas de maladie.
Le complément de l’employeur débute donc le 13 février.
Mais l’employeur dans son calcul de la valeur de l’absence prend en compte les journées du 10 et 11 février, ce qui correspond au samedi et au dimanche.
Le salarié conteste cette retenu et saisit le Conseil de prud’hommes.
La Cour de cassation donne raison au salarié, rappelant au passage que la retenue sur salaire au titre d’un arrêt de travail pour maladie ne peut être supérieure au salaire versé lorsque le salarié est présent.
En l’espèce, les journées de samedi et dimanche étaient prises en compte dans le chiffrage de l’absence et ....ces journées ne sont habituellement pas travaillées !
Les juges rappellent dans leur jugement :
« que la retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail »
Commentaire de LégiSocial
De cette affaire intéressante, nous pouvons en retenir quelques commentaires :
Le délai de carence se calcule en tenant compte de tous les jours, travaillés ou pas, c’est un décompte « calendaire ».
Par contre, pour chiffrer la valeur de l’absence, il faut tenir compte uniquement des jours où habituellement le salarié est présent dans l’entreprise.
Sinon, la valeur de l’absence se trouverait supérieure à la valeur du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.
Nous serions alors dans le cas d’une sanction pécuniaire prohibée (jugement de la Cour de cassation du 24/11/1992 arrêt 90-42.520)