Contexte de l'affaire
Cette affaire concerne un salarié d’abord engagé en tant que VRP puis en tant que manager commercial licencié pour raison économique.
Sa lettre de licenciement indique le motif suivant : «suite à une baisse significative de l'activité en 2004, nous sommes dans l'obligation de supprimer le poste de manager commercial"
Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes considérant son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation donne raison au salarié au motif que la lettre de licenciement ne comportait pas un motif suffisamment précis permettant de qualifier ce licenciement d’économique.
Pour les juges, la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences du Code du travail à travers l’article L 1233-16 et l’article L 1233-3
Article L1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en œuvre.
Article L1233-3
Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Commentaire de LégiSocial
Cette affaire nous permet de rappeler brièvement quelques jugements précédents.
Licenciement économique : le dossier disciplinaire compte
Cette affaire porte sur un licenciement collectif pour motif économique.
L’employeur après avoir pris en compte les critères prévus par la loi pour savoir quels devaient être les salariés licenciés a pris en compte le dossier disciplinaire des ouvriers concernés afin de ne retenir que les « bons élèves » aurait-on envie de dire.
Une salariée remet en cause le licenciement indiquant que la prise en compte du dossier disciplinaire ne saurait être un élément permettant d’être retenu comme critère de « sélection » et saisit le conseil de prud’hommes.
La cour de cassation donne raison à l’employeur au motif que les critères légaux ayant été respectés, il était donc en mesure de tenir compte du dossier disciplinaire pour choisir les salariés qui allaient être licenciés.
Cour de cassation du 19/05/2010 n° 09-40.103
Licenciement économique : prescription des actions
Deux salariés saisissent le Conseil de prud’hommes plus d’un an après avoir été licenciés pour raison économique.
Ils souhaitent obtenir le paiement de dommages et intérêts considérant que le licenciement a été prononcé en l’absence de cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel puis la Cour de cassation donnent raison aux salariés, considérant que la demande n’était pas prononcée au-delà du délai de prescription, à savoir 12 mois pour obtenir la nullité du licenciement mais 5 ans pour contester le motif économique du licenciement !
Cour de cassation du 15/06/2010 arrêt 09-65.062 FS-PBR
Licenciement d’un salarié protégé : Motif sur la lettre de licenciement
Une entreprise procède à un licenciement économique de plusieurs salariés dont certains sont protégés.
Comme le prévoit la loi, l’employeur doit avoir obtenu l’autorisation administrative de licenciement auprès de l’inspection du travail pour pouvoir procéder à la rupture du contrat de travail de salariés protégés.
Il s’avère que la lettre de licenciement rédigé par l’entreprise se contente de viser l’autorisation administrative.
Pour les salariés, il s’agit en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse car elle n’indique pas le motif du licenciement.
La Cour d’appel puis la Cour de cassation ne sont pas du même avis et déboutent la demande des salariés au motif que " visant l'autorisation administrative, l'employeur a motivé la lettre de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de faire état des motifs de la rupture "
Cour de cass. Du 31/03/09 Arrêt n° 694 F-D