Contexte de l'affaire
L’affaire jugée par la Cour de cassation concerne des salariés appartenant au groupe automobile FIAT.
Ces salariés peuvent se procurer jusqu’à 6 voitures par an, pour aux mêmes, leurs conjoints et proches parents avec une remise allant de 19 à 26% tout en bénéficiant d’offres exceptionnelles.
Ce sont donc des véhicules fabriqués par d’autres sociétés appartenant au même groupe.
L’URSSAF suite à un contrôle réintègre dans l’assiette des cotisations l’avantage en nature constitué par le montant de ces réductions tarifaires.
La société, de son côté, conteste ce redressement et invoque une circulaire ministérielle du 7/01/2003 (circulaire n° 2003-7) qui tolère la non-réintégration de l’avantage en nature lorsque la remise effectuée est inférieure à 30% du prix de vente normal TTC comprises.
La Cour de cassation ne retient pas l’argumentation de l’employeur et le déboute de sa demande tout en indiquant dans son jugement que :
« la société ne peut se prévaloir de la tolérance instituée par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 dès lors que les conditions préférentielles d'achat accordées aux salariés ne portaient pas sur des véhicules fabriqués par elle ; dès lors les remises pratiquées constituaient un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales pour sa valeur réelle de sorte que le redressement litigieux devait être maintenu ».
Commentaire de LégiSocial
Ce jugement peut être rapproché d’un précédent prononcé par la Cour de cassation en 2010.
L’affaire concerne la remise accordée aux salariés d’une entreprise lors de la vente de produits fabriqués.
Elle est particulière car il s’agissait de la vente de produits fabriqués par une société à des salariés appartenant à une autre société au sein du même groupe.
Pour être encore plus précis la remise est accordée par la société CALOR à ses salariés, en vous rappelant que CALOR appartient au groupe SEB.
Dans ce cas précis et particulier, les services de l’URSSAF considèrent qu’il y a en l’espèce avantage en nature, quand bien même la remise est inférieure à 30% du prix de vente normal.
Les juges de la Cour de cassation donnent raison aux services de l’URSSAF dans leur décision de réintégrer les avantages en nature constitués par les remises dont bénéficient les salariés dans l’assiette sur laquelle se calculent les cotisations sociales (salariales et patronales).
Cour de cassation du 01/07/2010 arrêt 1367 FS_P+B pourvoi Z 09-14.364