Indemnité compensatrice de préavis pour inaptitude professionnelle

Jurisprudence
Inaptitude

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Contexte de l'affaire

Une fois de plus durant l’année 2011, la Cour de cassation rappelle qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle prononcée par la médecine du travail, le salarié licencié doit obtenir le paiement d’une indemnité dont le montant est égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.

L’affaire concerne un salarié engagé en qualité d’opérateur régleur le 27/12/1993. 

Il est victime d’un accident du travail le 5/11/2007.

Il est déclaré le 18/07/2008 inapte définitivement au poste antérieur dans le cadre de la procédure d'urgence avec danger immédiat.

Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14/08/2008.

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes en vue d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Les juges de la Cour de cassation donnent raison au salarié et rappelle dans leur jugement que :

« ALORS QU'en cas de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclassement, le salarié déclaré physiquement inapte à son emploi peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis si cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle »

Cour de cassation du , pourvoi n°09-73041 D

Commentaire de LégiSocial

La Cour de cassation dans ce jugement rappelle les termes de l’article L1234-5 en vertu duquel l’indemnité compensatrice de préavis doit être versée au salarié.

 Article L1234-5

Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.

Dans la présente affaire, nous remarquerons que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail a été faite « dans le cadre de la procédure d'urgence avec danger immédiat ». 

Ce cas particulier prévu par l’article R 4624-31 du Code du travail prévoit que l’inaptitude soit prononcée à l’issue d’une seule visite médicale (au lieu de 2 lorsque la notion de danger immédiat n’est pas évoquée).

En d’autres termes, le médecin du travail considère qu’il y aurait danger immédiat pour le salarié de reprendre son poste au sein de l’entreprise.