Pas de requalification du CDD pour absence de mention relative à la rémunération

Jurisprudence
CDD

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée en contrat CDD en qualité de distributeur.

Remarquant que son contrat de travail ne comporte aucune condition chiffrée de la rémunération, elle saisit le Conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat CDI.

La Chambre sociale de la Cour de cassation déboute la salariée de sa demande, en affirmant que l’absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé.

Pour cela, les juges s’appuient sur les termes des articles L 1242-15 et L 1245-1 du Code du travail.

Cour de cassation du , pourvoi n°09-67.607

Commentaire de LégiSocial

On remarquera que le jugement de la Cour de cassation s’appuie de manière « stricto sensu » sur les termes des articles L1242-15 et L 1245-1.

 L’article L 1242-15 évoque la rémunération du salarié en CDD qui ne peut être inférieure à celle d’un CDI.

Article L1242-15

La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions

L’article L 1245-1 évoque les articles dont la violation entraîne la requalification du contrat CDD en contrat CDI.

Article L1245-1

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1  à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

Force est de constater que l’article L 1242-15 n’y figure pas !