Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 11/05/1992 en qualité de déléguée commerciale et moyennant un salaire mensuel de 6.250,00 €, auquel s’ajoute une partie variable de 20%.
Son évolution au sein de l’entreprise l’amène à occuper d’autres fonctions dont la dernière était « directeur business unit textile ».
C’est à ce titre qu’elle est licenciée pour motif économique le 23/08/2005.
Elle saisit le Conseil de prud’hommes, prétendant que le calcul du salaire moyen sur lequel se calcule l’indemnité de licenciement devait prendre en compte les plus-values dégagées lors de la levée de stock-options.
La Cour de cassation déboute la salariée de sa demande.
Elle estime que les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions n’entrent pas dans la base du salaire moyen sur le lequel est calculée l’indemnité de licenciement.
Cela même si ces plus-values sont soumises à cotisations sociales.
Les juges de la Cour de cassation estiment en effet, que cette somme n’est pas versée en contrepartie du travail.
Commentaire de LégiSocial
Cette affaire nous permet de donner quelques notions de base sur les « stock-options ».
Cela concerne des sociétés généralement cotées en bourse et qui proposent à leurs dirigeants ou employés d’acquérir des actions d’entreprise.
Fiscalement, les « stock options » font l'objet d'une triple imposition :
- sur le rabais obtenu lors de l’achat ;
- sur la plus-value d'acquisition (différence entre la valeur de l'action le jour où l'option est exercée et la valeur de l'action le jour où l'option a été attribuée) ;
- sur la plus-value de cession (différence entre le prix de cession de l'action et le prix d'acquisition de celle-ci).
Socialement, les stock-options font l’objet aussi de prélèvements sociaux selon le même principe de « triple imposition ».
- sur le rabais obtenu ;
- sur la plus-value d’acquisition ;
- sur la plus-value de cession.