Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé en qualité de chef d’équipe le 20/11/2003.
Il est licencié le 22/09/2006 pour faute grave.
Sa lettre de licenciement soulignait son "comportement persistant".
Le salarié licencié saisit le Conseil de prud’hommes considérant son licenciement pour faute grave injustifié.
La Cour de cassation déboute le salarié de sa demande et confirme que le licenciement pouvait en l’occurrence être prononcé pour faute grave.
Les juges considèrent en l’espèce que la persistance d’un comportement fautif peut justifier son licenciement pour une faute grave rendant la présence du salarié dans l’entreprise impossible.
Dans leur jugement, les juges indiquent que nonobstant la règle édictée par l’article L 1332-4 du code du travail prévoyant une prescription de 2 mois pour des faits fautifs, la jurisprudence apportait un tempérament en admettant que l’employeur pouvait se baser sur des faits identiques répétés pour prononcer un licenciement.
« qu'au regard de la règle énoncée dans l'article L. 1332-4 du code du travail prévoyant un délai de prescription de deux mois attaché à l'acte fautif, la jurisprudence apporte un tempérament en admettant que la réitération du fait fautif permet à l'employeur de se prévaloir de faits similaires antérieurs prescrits à la condition qu'il s'agisse de faits procédant d'un comportement identique du salarié »
Commentaire de LégiSocial
Le code du travail donne des règles très précises concernant la prise en compte des fautes commises par un salarié et pouvant donner lieu à une sanction (avertissement, mise à pied disciplinaire, licenciement)
Le délai de 2 mois
Ainsi, un délai de 2 mois est possible, à partir du moment où l’employeur a connaissance des faits pour prononcer une sanction (blâme, avertissement ou licenciement éventuellement).
Article L1332-4 :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai de 3 ans
De la même façon, un employeur ne peut appuyer une nouvelle sanction en rappelant des sanctions antérieures au-delà d’un délai de 3 ans.
Article L1332-5
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.