Mise à la retraite d’un VRP et indemnité de clientèle

Jurisprudence
Retraite

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Contexte de l'affaire

L’affaire concerne un VRP engagé le 2/01/1985 et mis à la retraite par son employeur le 31/03/2003.

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de l’indemnité de clientèle. 

L’employeur estime que cette somme n’est pas due tenant compte du fait que le salarié retraité bénéficiait d’une pension de retraite supérieure aux commissions qu’il percevait avant sa mise à la retraite. 

Le salarié ne bénéficiait donc pas, selon son employeur, d’un préjudice financier du fait de sa mise en retraite. 

La Cour de cassation ne retient pas l’argumentation de l’employeur et donne raison au salarié. 

Les juges considèrent que la mise à la retraite constitue un motif de rupture du contrat de travail permettant de percevoir l’indemnité de clientèle.

Ils précisent en outre dans leur jugement que :  

« ALORS QUE l’indemnité de clientèle a pour objet de réparer la perte de la possibilité d’exploiter la clientèle que le représentant a développée pour le compte de son employeur; que ce préjudice existe donc du seul fait de la cessation d’exploitation de la clientèle, indépendamment du niveau des revenus perçus par le salarié après la rupture de son contrat de travail »

 et ajoutent... 

« la mise à la retraite du salarié par l’employeur prévue par l’article L. 1237-5 du Code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par l’employeur permettant au salarié de prétendre, s’il en remplit les conditions, à l’indemnité de clientèle prévue par l’article L. 7313-13 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l’indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ».

Cour de cassation du , pourvoi n°09-41.298 FS-PB

Commentaire de LégiSocial

Le VRP (Voyageur Représentant Placier) bénéficie d’un régime particulier.

Ainsi lors de la rupture de son contrat de travail, à l’initiative de l’employeur, il peut bénéficier d’une « indemnité de clientèle ». 

Cette indemnité a pour objet de compenser la perte, pour le VRP, de la clientèle qu’il a

  • Créée,
  • Apportée ;
  • Ou développée.

au profit de son employeur. 

On pourrait aussi dire, que le VRP ne bénéficie pas de la récolte de ce qu’il a semé.

Il visite de nouveaux clients, il développe la clientèle mais la rupture de son contrat de travail ne lui permet pas de récolter les fruits de son travail... 

Article L7313-13

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.  Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.  Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.

Il est à noter cependant que le VRP ne peut cumuler cette indemnité avec l’indemnité légale ou conventionnelle de mise à la retraite.

Il devra donc choisir l’indemnité dont le montant est le plus élevé.