Contexte de l'affaire
L’affaire jugée par la Cour de cassation en date du 3 mai 2011 concerne un salarié engagé le 14/11/1994 en qualité de directeur d'entrepôt.
Il est licencié le 7/10/2005 pour faute grave, car la clause d’exclusivité stipulée dans son contrat de travail semblerait ne pas avoir été respectée.
L’employeur avait en effet licencié son salarié compte tenu du fait qu’il avait dissimulé son activité de gérant de restaurant et qu’il avait demandé à quelques salariés placés sous son autorité de ne pas révéler ce fait.
Le salarié licencié saisit le Conseil de prud’hommes considérant son licenciement injustifié, son activité annexe ne représentant en aucun façon un moyen permettant de prouver que la clause d’exclusivité avait été violée.
Les juges de la Cour de cassation donnent partiellement raison au salarié.
Les juges rejettent en effet la faute grave dans le cas présent, tenant compte d’une expérience importante de 11 ans, pendant lesquels le salarié a exercé son métier avec grande qualité.
qu'ayant relevé que le salarié, dans l'entreprise depuis onze ans, faisant l'objet d'appréciations élogieuses de son travail, n'avait fait bénéficier l'entreprise tierce dont il était le gérant d'aucun avantage particulier en dehors de ceux habituellement octroyés à la clientèle fidèle et n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de son employeur
Mais les juges retiennent néanmoins la cause réelle et sérieuse pour motiver le licenciement.
La Cour de cassation remarque que même si l’activité annexe ne permettait pas de détecter un acte de concurrence déloyale, il n’en restait pas moins vrai que le salarié avait dissimulé à son employeur le fait qu’il était par ailleurs gérant d’un restaurant, la clause d’exclusivité n’était donc pas respectée totalement.
Le licenciement pouvait être prononcé mais pour une cause réelle et sérieuse uniquement.
Commentaire de LégiSocial
Profitons de cette affaire pour rappeler le principe et l’objectif de la clause d’exclusivité.
Cette clause renforce l’obligation de loyauté interdisant au salarié d’exercer toute autre activité, même non concurrente, que ce soit pour son propre compte ou pour tout autre employeur au cours de l’exécution du contrat de travail.
Conditions de validité ?
Pour être valable, cette clause doit respecter 3 conditions cumulativement.
1) Être indispensable à la protection légitime de l’entreprise
Pour l’employeur, cette clause peut permettre de la protéger de la concurrence, de s’assurer de la disponibilité horaire de son salarié.
2) Être justifiée par la nature de la tâche à accomplir.
Le poste concerné pouvant être à responsabilité, ou à risque (poste dangereux, poste en continu, etc.) et dans ce cas le fait d’avoir une autre activité pourrait créer un risque majeur pour l’entreprise.
3) Être proportionné au but recherché.
A noter que la clause d’exclusivité peut prévoir uniquement que le salarié sollicitera son employeur s’il souhaite exercer une activité supplémentaire.