Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 25/02/202 en qualité de directeur du département réseaux et sécurité.
Il démission sans réserve par lettre du 12/12/2005.
Le salarié remet en cause sa démission par lettre du 17/01/2006 et saisit la juridiction prud’homale pour voir juger sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame de plus le paiement de diverses sommes, réclamant dans sa lettre de janvier 2006, soit un mois après sa lettre de démission le versement de la partie variable de sa rémunération.
La Cour d’appel puis par la suite la Cour de cassation donnent raison au salarié, jugeant que la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner dans le cas présent n’était pas établie.
La démission est donc requalifiée en une prise d’acte de rupture du contrat de travail pour laquelle les griefs sont fondés, permettant ainsi sa requalification en licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur.
Commentaire de LégiSocial
Au travers de ce jugement, les juges de la Cour de cassation rappellent que la démission résulte d’un acte issu d’une volonté claire et non équivoque.
ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail
Les juges ajoutent que lorsque le salarié invoque que l’acte de démissionner provient du manquement de l’employeur à ses obligations, il y a lieu de requalifier la démission en une prise d’acte, puis par la suite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cadre contraire d'une démission ;