Contexte de l'affaire
L’affaire concerne un salarié qui exerce les fonctions de médecin-chef depuis le 1/08/1985.
Dans le cadre de son activité, il exécute de nombreuses permanences de nuit, du dimanche et des jours fériés, payées en application de la convention collective des médecins des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale sur la base d'un forfait.
Le médecin salarié soutient pour sa part que ces permanences sont en réalité du temps de travail effectif et saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires.
La Cour de cassation donne raison au salarié (confirmant le jugement de la Cour d’appel) considérant que le temps passé par le médecin était caractérisé par :
- Une obligation de rester sur le lieu de travail, dans des locaux déterminés et imposés par son employeur;
- Le devoir de répondre à toute nécessité d’intervention, interdisant ainsi au salarié de pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Commentaire de LégiSocial
Le jugement de la Cour de cassation rappelle la notion essentielle du temps de travail effectif.
Est considéré comme temps de travail effectif, toute période répondant cumulativement à 3 critères :
1. Le salarié est à la disposition de l’employeur ;
2. Il est soumis à son autorité ;
3. Il ne peut vaquer à des occupations personnelles.
Article L3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ce qui était totalement le cas dans le cas présent.
Pour terminer, citons un extrait du jugement où l’on pourra juger de l’importante somme à débourser (plus 300.000 € !)
Il doit être fait droit à la demande en paiement de l’appelante calculée a minima, sur la base de son salaire horaire moyen en 2002 et sans application des majorations pour heures supplémentaires, le solde de salaire lui restant du par l’employeur en rémunération de ses heures de garde, soit au total la somme de 326. 353 euros pour la période du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2008, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt