Contrat de travail intermittent requalifié en contrat à temps complet pour absence d’accord collectif

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Un salarié est engagé en qualité de démonstrateur le 28/03/2002 en contrat CDI intermittent.

Le contrat de travail prend fin le 19/05/2007.

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son contrat intermittent en contrat à temps complet. 

La Cour de cassation donne raison au salarié, remarquant qu’un contrat de travail intermittent avait été conclu, alors qu’aucun accord collectif ne prévoyait la possibilité de recourir à ce type de contrat.

Le contrat est donc requalifié en contrat à temps complet. 

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-15087 FSPB

Profitons de cette affaire pour donner quelques informations sur le contrat de travail intermittent. 

Définition du contrat 

Le contrat de travail intermittent se caractérise par une alternance de périodes travaillées et d’autres non. 

Article L3123-33

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.

Il mentionne notamment :

1° La qualification du salarié ;

2° Les éléments de la rémunération ;

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4° Les périodes de travail ;

5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. 

Accord collectif 

La mise en place de ce type de contrat particulier n’est possible que si un accord collectif le prévoit. 

Article L3123-31

Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. 

Dans l’affaire présente, à défaut d’accord collectif les juges de la Cour de cassation ont requalifié le contrat en contrat à temps complet avec toutes les conséquences financières qui en découlent (rappels de salaire, indemnité de licenciement, etc.)

Egalité des droits 

Le salarié en contrat intermittent doit bénéficier des mêmes droits que ceux attribués aux salariés à temps complet.

L’ancienneté n’est pas proratisée. 

Article L3123-36

Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. 

Rémunération  

Il est possible de prévoir un « lissage » de la rémunération, permettant au salarié de bénéficier d’un salaire identique pour les périodes travaillées ou non. 

Article L3123-37

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. 

Loi de mensualisation 

Tout comme les salariés intérimaires, travaillant à domicile et saisonniers, les salariés intermittents sont exclus de la loi de mensualisation. 

Article L3242-1

La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

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