Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne une entreprise, qui à la suite d'un contrôle des services de l’URSSAF, se voit notifiée une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure le 10 décembre 2014.
Les services de l’URSSAF considèrent présentement que, faute de réparer un préjudice subi par le salarié, l’indemnité transactionnelle ne peut bénéficier d’un régime de faveur en totalité.
Il s’avère en effet que :
- Le licenciement avait été prononcée pour faute grave ;
- Privant le salarié à la fois de l’indemnité de rupture mais également de l’indemnité compensatrice de préavis.
Les services de l’URSSAF avaient donc considéré que la part correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.
Contestant ce redressement, la société saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Dans un premier temps, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 19 janvier 2018, confirme le redressement URSSAF, sur la fraction de l’indemnité transactionnelle visant à couvrir l’indemnité compensatrice de préavis.
Extrait de l'arrêt:
Et attendu que l'arrêt retient que le salarié a été licencié pour faute grave et que, nonobstant la qualification juridique donnée à ce licenciement, une transaction est intervenue moins d'un mois après la réalisation de celui-ci, au sein de laquelle le salarié a reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement, mais qu'en dépit de cette reconnaissance et pour éviter un recours prud'homal, l'employeur désirait réparer le préjudice moral, professionnel et financier subi par le salarié du fait de la rupture dans des conditions qui démontraient incontestablement l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité, de telle sorte que le versement d'une indemnité transactionnelle globale comportait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues ;
Sur ce point précis, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel.
Extrait de l’arrêt :
Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que l'indemnité litigieuse compensait pour l'intégralité de son montant un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a exactement déduit que la somme en cause entrait dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Commentaire de LégiSocial
Notre site vous a informé sur le nouveau traitement social dont doit nécessairement faire l’objet l’indemnité versée dans le cadre d’une transaction.
Retrouver une de nos publications à l’aide du lien suivant, dans laquelle des précisions nous ont été apportées par les services de l’URSSAF :
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