Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 26 octobre 2010 par une association.
Son employeur le met d’office à la retraite, le 25 octobre 2012, alors qu'il était âgé de 71 ans.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale estimant que sa mise à la retraite d’office n’est pas légitime.
A l’occasion de son arrêt du 10 octobre 2017, la Cour d'appel de Paris considère « irrégulière » la mise à la retraite d’office par l’entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire la mise à la retraite irrégulière, la cour d'appel relève que, si un employeur peut mettre un salarié d'office à la retraite à partir de 70 ans, il ne peut le faire lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne pouvant constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail, et qu'en l'occurrence, au moment de son engagement, le salarié avait déjà atteint cet âge et, par suite, son âge ne pouvait plus constituer pour l'employeur un motif de mise à la retraite d'office ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis.
Elle constate en effet que le salarié était âgé de… 69 ans à son embauche, de sorte que la mise à la retraite d’office était présentement licite.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé et annulé, les deux parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Il n’en reste pas moins que l’intérêt de la présente affaire est de nous confirmer qu’une mise à la retraite d’office n’est pas admise lorsque le salarié a déjà atteint l’âge de 70 ans… à l’embauche !
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait été engagé alors qu'il était âgé de 69 ans, ce dont il résultait qu'il n'avait pas atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif visés par le troisième et le quatrième moyens ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire nous permet de rappeler les conditions permettant la mise à la retraite du salarié.
Mise à la retraite avant 60 ans
La mise à la retraite avant 60 ans n’est plus envisageable depuis le 1er janvier 2008.
Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 20/01/14
Mises à la retraite avant 60 ans
Les conventions et accords collectifs signés ou étendus avant l’entrée en vigueur de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 et prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office avant 60 ans cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007.
Mise à la retraite avant 65 ans et après 60 ans
La mise à la retraite avant 65 ans n’est plus envisageable depuis le 1er janvier 2010.
Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 20/01/14
Mises à la retraite entre 60 et 65 ans
Les accords prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office entre 60 et 65 cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. Jusqu’à cette date, les mises à la retraite entre 60 et 65 ans restent possibles et les indemnités versées dans ce cadre sont soumises au régime social des indemnités de mise à la retraite.
Mise à la retraite à partir de 65 ans jusqu’à 69 ans
Suite à la modification introduite par la LFSS 2012, les possibilités d’interroger son salarié afin de savoir s’il accepte sa mise à la retraite sont modifiées en tenant compte du nouveau calendrier.
L’employeur interroge son salarié lorsque celui-ci atteint l’âge légal du départ à la retraite, et si ce dernier souhaite poursuivre son activité, la mise à la retraite est alors impossible pendant toute une année supplémentaire. L’employeur pourra ensuite interroger son salarié pendant les 4 années suivantes (66ans, 67 ans, 68 ans et enfin 69 ans)
Délais de prévenance et de réponse : délai de 3 mois à respecter par l’employeur avant la date d’anniversaire du salarié et 1 mois de délai pour la réponse du salarié.
Si le salarié refuse sa mise à la retraite, l’employeur doit alors respecter un délai d’un an avant de proposer à nouveau la mise à la retraite.
L’employeur se base sur l’âge du salarié à la date de cessation effective du contrat de travail (préavis effectué éventuellement).
Mise à la retraite à partir de 70 ans
La LFSS 2012 ne modifie pas les conditions applicables en 2011.
Ainsi, au 70ème anniversaire du salarié, la mise à la retraite d’office par l’employeur sera possible sans avoir à demander l’accord du salarié.
Vérifié le 26 juin 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'employeur peut mettre le salarié d’office à la retraite. Son accord n'est pas nécessaire.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, aucune procédure n'est imposée à l'employeur pour notifier la mise à la retraite. Toutefois, si le salarié est protégé, l'employeur doit au préalable obtenir l'autorisation de l'inspection du travail. Le départ du salarié est fixé en tenant compte d'un délai de préavis dont la durée est identique à celle prévue en cas de licenciement.