Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 1er décembre 2006, en qualité de commercial.
Le 11 février 2014, il se voit notifié son licenciement pour faute grave.
Le 20 juin 2014, il saisit la juridiction prud'homale, contestant son licenciement et réclamant le versement de dommages et intérêts, mettant en avant notamment le fait que sa rémunération, sous la forme de commissions, pour lesquelles son employeur ne produisait pas les éléments de base.
La Cour d'appel de Caen, par arrêt du 8 décembre 2017, déboute le salarié de sa demande aux motifs que :
- Les éléments servant de base au calcul des commissions ne sont pas exclusivement détenus par l'employeur ;
- Et qu'en l'absence du moindre début d'élément de preuve apporté par le salarié à l'appui de sa demande de paiement de primes tels que des bons de commande ;
- Il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de primes, qui repose sur de simples spéculations.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions et, en conséquence, de sa demande de fixation au passif de la société d'une somme à ce titre, l'arrêt retient que les éléments servant de base au calcul des commissions ne sont pas exclusivement détenus par l'employeur et qu'en l'absence du moindre début d'élément de preuve apporté par le salarié à l'appui de sa demande de paiement de primes tels que des bons de commande, il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de primes, qui repose sur de simples spéculations ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, cassant et annulant l’arrêt, mettant en avant le fait :
- Qu’il appartenait à l'employeur de communiquer au salarié les éléments permettant le calcul exact des commissions dues sur les marchés ainsi que le chiffre d'affaires pour la période sur laquelle portait la réclamation.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de communiquer au salarié les éléments permettant le calcul exact des commissions dues sur les marchés ainsi que le chiffre d'affaires pour la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen, limitant à une somme le montant des dommages-intérêts qu'il fixe au passif de la société, pour rupture abusive du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. M... de sa demande de rappel de commissions et qu'il limite à la somme de 12 000 euros, le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qu'il fixe au passif de la société, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire nous permet de rappeler un précédent arrêt selon lequel les commissions sur chiffre d’affaires, sont prises en compte pour vérifier que le SMIC est respecté.
Arrêt de la Cour de cassation du 10/04/2013, pourvoi n° 12-15649
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