Quand la Cour de cassation rappelle les règles de calcul du taux horaire des heures supplémentaires

Jurisprudence
Paie 35 heures

Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement à l'activité du salarié (majoration travail du dimanche, de nuit, etc.) doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé à compter du 18 avril 1990 en qualité d'ouvrier nettoyeur et affecté par ses employeurs successifs, en dernier lieu, depuis le 1er juillet 2010, aux chantiers de nettoyage des trains SNCF.

Il est désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise le 14 février 2011.

Il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment le chiffrage des heures supplémentaires.

Il considère notamment que les majorations pour heures de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés doivent être incluses dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 

La Cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 31 mai 2017, déboute le salarié de sa demande.

Elle indique à cette occasion que :

  • Les majorations pour heures de nuit, pour jours fériés et pour dimanches travaillés ne dépendent pas de la durée du travail ;
  • Mais uniquement du moment au cours duquel cette durée intervient ;
  • Et, qu'ainsi, ne représentant pas une contrepartie directe du travail effectué, elles ne peuvent entrer en ligne de compte dans l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger que les majorations pour heures de nuit, jours fériés et dimanches sont incluses dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires et, en conséquence, de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt retient que les majorations pour heures de nuit, pour jours fériés et pour dimanches travaillés ne dépendent pas de la durée du travail mais uniquement du moment au cours duquel cette durée intervient et, qu'ainsi, ne représentant pas une contrepartie directe du travail effectué, elles ne peuvent entrer en ligne de compte dans l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires ;

Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout cet avis.

Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur cet aspect, remettant en conséquence, sur ces points, les parties devant la cour d'appel de Nîmes. 

Elle rappelle à cette occasion que :

  1. Doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;
  2. Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié ;
  3. Comme notamment la majoration du salaire pour travail le dimanche, les jours fériés, ou de nuit. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, cependant, que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que tel est le cas d'une majoration du salaire pour travail le dimanche, les jours fériés, ou de nuit ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-22376

Commentaire de LégiSocial

Le présent arrêt de la Cour de cassation nous permet de rappeler les notions importantes concernant le calcul du taux horaire des heures supplémentaires. 

Le taux horaire de base qui doit être pris en compte pour le calcul du taux horaire majoré (à 10% ou 25% ou 50%) tient compte (ou non) de certains éléments.

Éléments pris en compte

Certaines primes 

Celles qui constituent la contrepartie directe du travail fourni, et celles inhérentes à la nature du travail (positions reconnues de nombreuses fois par la jurisprudence) comme les primes suivantes :

  • Prime de danger, d’insalubrité, de froid, de situation géographique sur les chantiers du bâtiment ;
  • Primes de polyvalence, de risque ;
  • Prime de vol pour un pilote ;
  • Prime pour travail le dimanche, un jour férié, travail de nuit ;
  • Prime de dépaysement ;
  • Prime de détachement ou d’emploi à l’étranger ;
  • Prime de production liée au rendement individuel ou collectif ;
  • Prime d’assiduité (cas particulier car l’administration rejette la prise en compte de cette prime selon la circulaire de la DRT 94-4 du 21 avril 1994 mais la jurisprudence la reconnait dans son arrêt du 26/10/1979 et son arrêt 78-41113, notre outil prend en compte les 2 possibilités).

Les avantages en nature

Éléments à exclure

Les primes suivantes sont à exclure: 

  • Prime exceptionnelle ;
  • Prime de vacances ;
  • Primes d’ancienneté ;
  • Prime de 13ème mois ;
  • Primes de déplacement, de transport ;
  • Primes d'intéressement ;
  • Primes de participation ;
  • Primes de productivité (prime indépendante du travail des salariés) ;
  • Primes de mariage, de naissance, de médaille du travail ;
  • Sont également exclues toutes les sommes représentatives des frais professionnels.