Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 1er janvier 1996.
Par la suite, le 21 janvier 2015, les parties signent une convention de rupture.
Le 3 février 2015, l’employeur adresse au salarié une lettre de rétractation reçue par ce dernier le 6 février 2015, soit après la date d'expiration du délai de rétractation (fixée présentement au 5 février 2015).
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant en l’espèce que la convention de rupture doit être frappée de nullité, ayant reçu la lettre de rétractation de l’employeur hors délai légal.
La cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 13 mars 2018, donne raison au salarié, estimant en effet que :
- L’employeur avait envoyé le 3 février 2015 au salarié une lettre de rétractation ;
- Cette lettre avait été reçue par ce dernier le 6 février 2015 ;
- Soit après la date d'expiration du délai de rétractation ;
- Et que c'est à la date de réception de la lettre, et non à celle de l'envoi, qu'est apprécié l'exercice du droit considéré.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner (…), en son nom personnel en application de l'article L. 237-12 du code de commerce, à payer à M. (…) une somme au titre de l'indemnité de rupture, l'arrêt retient que l'employeur a envoyé le 3 février 2015 au salarié une lettre de rétractation reçue par ce dernier le 6 février 2015, soit après la date d'expiration du délai de rétractation, et que c'est à la date de réception de la lettre, et non à celle de l'envoi, qu'est apprécié l'exercice du droit considéré ;
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, cassant à cette occasion son arrêt, indiquant que :
- Une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de 15 jours calendaires, une lettre de rétractation ;
- Il en résultait que la lettre de rétractation, adressée au salarié avant la date d'expiration du délai, devait produire ses effets.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires, une lettre de rétractation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que la lettre de rétractation, adressée au salarié avant la date d'expiration du délai, devait produire ses effets, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs au paiement des rappels de salaires, de primes et de congés payés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne (…),... à payer à (…). la somme de 13 600 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Commentaire de LégiSocial
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