Contexte de l'affaire
Un salarié, engagé en qualité de vendeur, est victime le 17 mai 2013 d'un infarctus, dont il est décédé.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM, ce que l’employeur conteste en saisissant d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
La Cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 8 mars 2018, déboute l’employeur qui décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- Le salarié avait pointé et s'était dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise ;
- Qu’il avait pris son poste même s'il ne s'était pas rendu immédiatement dans le magasin ;
- Se trouvant directement sous l'autorité de l'employeur, au temps et au lieu du travail ;
- En sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique ;
- Et que l'existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, n'est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l'autorité de l'employeur.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'arrêt relève que S... T... avait pointé et s'était dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise, qu'il avait pris son poste même s'il ne s'était pas rendu immédiatement dans le magasin, et se trouvait directement sous l'autorité de l'employeur, au temps et au lieu du travail, en sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique ; que l'existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, n'est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l'autorité de l'employeur ;
Commentaire de LégiSocial
La définition de l’accident du travail
L’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et ce quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L411-1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Extrait du site Ameli.fr, consultation du 31 janvier 2019 :
Définir l'accident du travail
Le Code de la sécurité sociale définit l'accident du travail ainsi : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
À l'origine de l'accident du travail, on doit donc retrouver deux éléments :
un fait accidentel pouvant être daté avec précision et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique ;
l'existence d'un lien de subordination entre la victime et son employeur au moment de l'accident.
La présomption d'imputabilité
Si votre lésion corporelle est survenue sur votre lieu de travail et au moment où vous deviez vous y trouver, vous bénéficiez de la présomption d'imputabilité.
Le caractère professionnel de votre accident est en principe reconnu, sauf si votre employeur ou la caisse d'assurance maladie prouvent que votre lésion a une origine autre ou que vous n'étiez pas sous l'autorité de votre employeur au moment de l'accident.
Si l'accident est survenu en dehors du temps de travail par exemple, vous ne bénéficiez plus de la présomption d'imputabilité. C'est alors à vous d'apporter tous les éléments de preuve faisant le lien entre votre accident et votre activité professionnelle.
Lieu de travail
L’accident qui se produit sur le lieu de travail est considéré comme accident du travail.
Article L411-1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L411-2
Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27 JORF 18 juillet 2001
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
On remarquera que le Code de la Sécurité sociale utilise la terminologie « accident du travail » pour les 2 évènements (accident du travail ou accident de trajet).
C’est au niveau de l’employeur que le traitement sera différent en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou un accident de trajet.
La définition de l’accident du travail
L’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et ce quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L411-1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Extrait du site Ameli.fr, consultation du 31 janvier 2019 :
Définir l'accident du travail
Le Code de la sécurité sociale définit l'accident du travail ainsi : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
À l'origine de l'accident du travail, on doit donc retrouver deux éléments :
un fait accidentel pouvant être daté avec précision et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique ;
l'existence d'un lien de subordination entre la victime et son employeur au moment de l'accident.
La présomption d'imputabilité
Si votre lésion corporelle est survenue sur votre lieu de travail et au moment où vous deviez vous y trouver, vous bénéficiez de la présomption d'imputabilité.
Le caractère professionnel de votre accident est en principe reconnu, sauf si votre employeur ou la caisse d'assurance maladie prouvent que votre lésion a une origine autre ou que vous n'étiez pas sous l'autorité de votre employeur au moment de l'accident.
Si l'accident est survenu en dehors du temps de travail par exemple, vous ne bénéficiez plus de la présomption d'imputabilité. C'est alors à vous d'apporter tous les éléments de preuve faisant le lien entre votre accident et votre activité professionnelle.
Lieu de travail
L’accident qui se produit sur le lieu de travail est considéré comme accident du travail.
Article L411-1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L411-2
Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27 JORF 18 juillet 2001
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
On remarquera que le Code de la Sécurité sociale utilise la terminologie « accident du travail » pour les 2 évènements (accident du travail ou accident de trajet).
C’est au niveau de l’employeur que le traitement sera différent en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou un accident de trajet.