Contexte de l'affaire
2 salariés sont engagés par une société, relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956.
A la suite de leur refus d'une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique, les salariés sont licenciés pour motif économique le 3 avril 2015.
Mais ils saisissent la juridiction prud’homale, réclamant à cette occasion des rappels de salaire au titre du non-respect du minimum conventionnel, contestant le fait que la prime rémunérant les temps de « brisures » ne saurait être prise en considération dans la vérification du minimum conventionnel.
La Cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 26 janvier 2018, donne raison aux salariés.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui indique à cette occasion que :
- Les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur pendant les « brisures » prévues à l'article 314 bis de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 ;
- La cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif ;
- Et que, n'étant pas la contrepartie du travail, les primes les rémunérant ne pouvaient être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait été respecté.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur pendant les « brisures » prévues à l'article 314 bis de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif et que, n'étant pas la contrepartie du travail, les primes les rémunérant ne pouvaient être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait été respecté ; que le moyen, dont les deux dernières branches critiquent des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler les éléments pris en compte (ou pas) pour la vérification du Smic (et donc du minimum conventionnel sauf indications contraires bien évidemment).
Sommes concernées | Prise en compte |
Avantages en nature | Oui |
Pourboires (centralisés par l’employeur ou perçus directement par le salarié concerné) | |
Prime sur chiffre d'affaires | |
Primes de vacances, 13ème mois, fin d’année (pour les mois où elles sont versées uniquement) | |
Primes de performance, de polyvalence, de rendement et de productivité (collective ou individuelle) | |
Primes d'enquêtes (primes versées lors de chaque prise de rendez-vous par les enquêteurs) | |
Commissions sur CA (arrêt Cour cassation du 10/04/2013, pourvoi 12-15649) |
Sommes concernées | Prise en compte |
Contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence | Non |
Majoration pour heures supplémentaires, travail du dimanche, des jours fériés et de nuit | |
Participation et intéressement | |
Primes d'ancienneté et d’assiduité | |
Primes de conditions de travail (primes de froid, de danger, d’insalubrité, salissure, risque, rythme, respect consignes de sécurité, situation géographique) | |
Indemnités de précarité (contrat CDD) | |
Indemnités de fin de mission (intérim) | |
Remboursement de frais | |
Primes rémunérant des temps de pause dont le chiffrage ne dépend pas du temps de travail | |
Primes évènement familial (mariage, naissance, garde d’enfant…) |