Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 29 octobre 2004 en qualité de directeur suivant contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant un forfait de 217 jours par an.
Les parties concluent une rupture conventionnelle homologuée le 15 juillet 2013.
Mais le 23 décembre 2013, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires effectuées de janvier 2010 à 2013.
La Cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 12 décembre 2017, ayant constaté que la convention de forfait devait être déclarée illicite.
Il s’en trouvait que le salarié cadre ne pouvait bénéficier du statut de cadre dirigeant, et ouvrait donc droit au paiement des heures supplémentaires.
La Cour de cassation confirme l’arrêt, rejetant de ce fait le pourvoi formé par l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'abord, que la conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail du salarié comportait un forfait de 217 jours par an et retenu que cette convention de forfait devait être annulée, en sorte que l'employeur ne pouvait invoquer à l'encontre du salarié les dispositions applicables aux cadres dirigeants, le moyen pris en ses trois premières branches, en ce qu'il se fonde sur lesdites dispositions, est inopérant ; (…)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler les salariés qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Certains salariés ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, on peut citer les cas suivants :
- Les VRP non assujettis à un horaire contrôlable ;
- Les concierges et employés d’immeubles d’habitation ;
- Les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans (impossible de dépasser la durée légale du travail) ;
- Les dirigeants (sauf en cas de cumul avec un contrat de travail pour lesquels des heures supplémentaires pourraient être éventuellement reconnues au titre dudit contrat de travail) ;
- Les cadres régis par une convention de forfait annuel.