Des périodes de présence d’un chauffeur de car requalifiées en temps de travail effectif

Jurisprudence
Paie Temps travail effectif

Un chauffeur de car, devait demeurer dans le car (ou proximité), la caisse étant sous sa responsabilité, et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, ces périodes sont du temps de travail effectif, donnant lieu à rémunération.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé le 10 octobre 1994 en qualité de conducteur receveur de car.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Le salarié est placé le 2 mars 2002 en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif et ne reprend pas son poste.

Il saisit la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment de dommages-intérêts et de rappels de salaire au titre d'heures de mise à disposition pour les années 2000 et 2001. 

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Colmar par arrêt du 12 janvier 2017, donne raison au salarié. 

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation, ayant constaté que :

  • Le salarié, chauffeur de car, devait demeurer dans le car ou à proximité, la caisse et les billets étant sous sa responsabilité, et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ;
  • Il en ressort que ces périodes étaient assimilées à du temps de travail effectif, donnant lieu à rémunération. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants tenant à l'accord collectif du 22 février 2001, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant constaté en application de l'article L. 3121-1 du code du travail, que le salarié démontrait qu'il devait demeurer dans le car ou à proximité, la caisse et les billets étant sous sa responsabilité, et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°18-17858

Commentaire de LégiSocial

La définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié :

  1. Est à la disposition de l'employeur ;
  2. Et se conforme à ses directives ;
  3. Sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

Ces 3 conditions doivent être cumulativement respectées afin que le temps de travail concerné soit considéré comme étant du « temps de travail effectif ».

Article L3121-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Rappel de jurisprudence

A été considéré comme temps de travail effectif, le temps passé par un salarié pendant les réceptions ou cocktails. 

Cour de cassation 5/5/2010 n° 08-44895

Traitement du temps passé au suivi médical

Sont visés les temps consacré aux visites :

  • D’informations et de prévention ;
  • De préreprise ou de reprise ;
  • À la demande ;
  • Visites consacrées à des examens médicaux ;
  • Etc. 

Ces temps doivent être :

  • Soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse avoir lieu ;
  • Soit rémunérés comme temps de travail effectif lorsque la visite ne peut avoir lieu pendant les heures de travail.

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016 

Le temps et les frais de transport nécessités par la visite sont pris en charge par l’employeur.

Article R4624-39

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. 
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.

Pas pendant un temps de pause

Une réponse de l’administration a été faite à ce sujet, indiquant que l’employeur ne pouvait fixer le temps de visite médicale pendant un temps de pause.

Réponse Grzegrzulka, JO 15 novembre 1999, Débat. AN question. p. 6582.