Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 25 juin 2008 en qualité de chauffeur manutentionnaire, selon contrat CDI régi par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971.
Licencié pour motif économique le 8 juillet 2013, il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre du calcul de l’indemnité de congés payés et du fait que la prime annuelle de vacances n’avait pas été intégrée dans le calcul.
La cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 18 avril 2017, déboute le salarié de sa demande, estimant que :
- La prime conventionnelle de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité de congé est calculée sur la base de un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé ; que selon le second, la prime annuelle de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisé par le salarié sur une période de douze mois comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la prime de vacances, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles précitées, retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés ;
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, cassant à cette occasion son arrêt, indiquant que :
- La montant de la prime annuelle de vacances prévue par la convention collective, est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence ;
- Cette prime n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues ;
- De sorte qu'elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime annuelle de vacances prévue par la convention collective, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle devait être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute (…).. de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la prime de vacances et d'un rappel de prime de panier, l'arrêt rendu le 18 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Commentaire de LégiSocial
Une fois encore, la Cour de cassation se penche sur l’intégration (ou non) de certaines primes.
Profitons du présent arrêt pour rappeler quelques notions importantes à ce sujet.
Primes et indemnité congés payés
Nombreuses sont les incertitudes concernant la prise en compte des primes dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.
Primes à prendre en compte
Primes de sujétion ou de servitude inhérentes à l’emploi
- prime de salissure ;
- prime de soirée ;
- prime de nuit ;
- prime de froid.
Autres primes ayant la nature de complément de salaire
- prime de rendement ;
- prime de production ;
- prime d’ancienneté (sauf si elle est versée tout au long de l’année, périodes de travail et de congés confondues) ;
- prime d’objectif liée à des résultats personnels.
Primes à exclure
Sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables, sont à exclure les primes suivantes :
- Les primes allouées tout au long de l’année (y compris pendant la période de congés payés) parmi lesquelles on peut citer les primes 13ème mois, les primes vacances, les primes d’assiduité, les primes exceptionnelles ;
- Les primes « facultatives » ou « bénévoles » ;