Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée, par une grande marque de couture, le 3 septembre 2007 en qualité de "trainee manager".
Son contrat de travail stipule une clause de non-concurrence en Europe pendant une durée de 6 mois.
Par avenant du 23 avril 2012, la salariée est nommée "Boutique manager" à Hong-Kong, avec une extension de sa clause de non-concurrence à la zone Asie-Pacifique.
Après avoir démissionné le 22 octobre 2013, la salariée conteste le mode de calcul de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, et saisit la juridiction prud’homale.
Par arrêt du 8 février 2018, la Cour d'appel de Paris déclare nulle la clause de non-concurrence et condamne l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre.
Elle retient que la stipulation d'un champ d'application aussi vaste dans un premier temps qu'un continent, à savoir l'Europe, puis son extension à un deuxième continent, l'Asie, outre les Etats du Pacifique, constituait une limitation excessive à la liberté du travail.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la stipulation d'un champ d'application aussi vaste dans un premier temps qu'un continent, à savoir l'Europe, puis son extension à un deuxième continent, l'Asie, outre les Etats du Pacifique, constituait une limitation excessive à la liberté du travail ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
Elle considère que la cour d’appel, en se déterminant ainsi, au regard de la seule étendue géographique de la clause, sans rechercher si la salariée se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en se déterminant ainsi, au regard de la seule étendue géographique de la clause, sans rechercher si la salariée se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons du présent arrêt pour rappeler les 5 conditions que doivent remplir les clauses de non-concurrences afin d’être reconnues valides, à savoir :
Principe et objectif
La clause de non-concurrence a pour but d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat, l'exercice d'une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.
5 Conditions de validité
- Condition 1 : elle doit être insérée clairement dans le contrat de travail (sauf dispositions conventionnelles contraires) ;
- Condition 2 : elle doit respecter les dispositions conventionnelles si celles-ci sont plus favorables.
- Condition 3 : elle doit nécessairement être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi ;
- Condition 4 : la clause de non-concurrence doit être limitée (dans le temps, l’espace et l’objet) ;
- Condition 5 : la clause doit comporter une contrepartie financière.