La participation patronale aux titres-restaurants n’entre pas dans le calcul du minimum conventionnel

Jurisprudence
Paie Titres-restaurants

La participation patronale pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elle n'entre pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé sous contrat d'apprentissage, pour la période du 6 septembre 2005 au 5 septembre 2008, à l'issue duquel cette société l'embauche en qualité d'ingénieur mécanique, catégorie cadre.

Le salarié démissionne le 29 août 2012 et saisit la juridiction prud'homale aux fins d’obtenir le paiement de rappels de salaires. 

Dans son arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation confirme un aspect important, selon lequel :

  • Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant ;
  • N’étant pas versées en contrepartie du travail ;
  • Elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-18210

Commentaire de LégiSocial

Profitons du présent arrêt pour rappeler le régime social de la participation patronale aux titres-restaurants comme suit : 

Les principes majeurs

La participation patronale aux titres restaurant est exonérée de cotisations quand :

  • Elle est inférieure à 5,52 € (en 2019 selon loi de finances pour 2019);
  • Sous réserve qu’elle se situe entre 50% et 60% de la valeur libératoire du titre. 

Extrait site URSSAF en date du 15 janvier 2019 :

Pour être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurants doit respecter deux limites :

être comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre,

ne pas excéder 5,52 € (en 2019).

Régime social de la participation patronale en cas de participation excédentaire

Exonération de cotisations sociales : le respect de 2 limites 

Pour pouvoir bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurants doit respecter 2 limites :

  • Être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur nominale du titre ;
  • Et ne pas excéder la valeur de 5,52 € en 2019.

Soumission pour la fraction excédentaire 

La publication de l’URSSAF confirme le régime social applicable en cas de mauvaise application de la règle précédente, sous réserve que cela ne résulte pas d’une mauvaise foi et d’agissements répétés du cotisant :

  • En cas de mauvaise application de ces règles (dépassement d’une ou des 2 limites), le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées. 

Résumé synthétique : régime en 2019 

De façon schématique, le régime de la participation patronale est donc le suivant :

Participation de l’employeur ou du comité d’entreprise

Non soumise à cotisations

Soumise à cotisations

La participation est

·       Comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.

ET

·       Et ne dépasse pas 5,52 € (valeur 2019)

1)  Si la participation est inférieure à 50 % de la valeur du titre, seule la fraction « excédentaire » est soumise à cotisations (sauf mauvaise foi ou agissements répétés) ;

2)  Si la participation est supérieure à 60 %, seule la fraction « excédentaire » est soumise à cotisations (sauf mauvaise foi ou agissements répétés) ;

3)  Si la participation de l’employeur est supérieure à 5,52 € (tout en étant supérieure à 50% et inférieure à 60%) : seule la fraction « excédentaire » est soumise à cotisations (sauf mauvaise foi ou agissements répétés).

Article L133-4-3

Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4

Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant mentionnés au a du 4° du III de l'article L. 136-1-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.

NOTA : 

Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.