Un accident cardiaque sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail

Jurisprudence
RH Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est décédé des suites d'un malaise cardiaque ayant eu lieu sur son lieu de travail, le jour même.

Son employeur souscrit une déclaration d'accident du travail, et la CPAM des Hauts-de-Seine ayant refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. 

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Versailles, déboute les ayants droit, par arrêt du 12 avril 2018. 

Pour approuver la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection et le décès de la victime ;

  • L’arrêt retient que l'enquête administrative de la caisse n'avait identifié aucune cause de stress professionnel important ;
  • Qu'au contraire, l'ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l'opposé d'une personne stressée ;
  • Que la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d'autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d'envisager que la victime puisse être mise, d'une façon ou d'une autre, en difficulté ;
  • Que les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d'août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour approuver la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection et le décès de la victime, l'arrêt retient que l'enquête administrative de la caisse n'avait identifié aucune cause de stress professionnel important ; qu'au contraire, l'ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l'opposé d'une personne stressée ; que la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d'autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d'envisager que la victime puisse être mise, d'une façon ou d'une autre, en difficulté ; que les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d'août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime ;

Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout cet avis, indiquant clairement que :

  • L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail ;
  • Sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 

La Cour de cassation remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit Mme O... recevable en son recours, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-19160

Commentaire de LégiSocial

Plus que jamais, la présente affaire est pour nous l’occasion de rappeler la définition de l’accident du travail selon le code de la sécurité sociale.

La définition de l’accident du travail

L’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et ce quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Article L411-1

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Extrait du site Ameli.fr, consultation du 31 janvier 2019 :

Définir l'accident du travail

Le Code de la sécurité sociale définit l'accident du travail ainsi : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

À l'origine de l'accident du travail, on doit donc retrouver deux éléments :

un fait accidentel pouvant être daté avec précision et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique ;

l'existence d'un lien de subordination entre la victime et son employeur au moment de l'accident.

La présomption d'imputabilité

Si votre lésion corporelle est survenue sur votre lieu de travail et au moment où vous deviez vous y trouver, vous bénéficiez de la présomption d'imputabilité.

Le caractère professionnel de votre accident est en principe reconnu, sauf si votre employeur ou la caisse d'assurance maladie prouvent que votre lésion a une origine autre ou que vous n'étiez pas sous l'autorité de votre employeur au moment de l'accident.

Si l'accident est survenu en dehors du temps de travail par exemple, vous ne bénéficiez plus de la présomption d'imputabilité. C'est alors à vous d'apporter tous les éléments de preuve faisant le lien entre votre accident et votre activité professionnelle.  

Lieu de travail

L’accident qui se produit sur le lieu de travail est considéré comme accident du travail. 

Article L411-1

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Article L411-2

Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27 JORF 18 juillet 2001

Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Accident du salarié pendant le travail et en état d’ébriété = accident du travail  

Un salarié est engagé en qualité de conducteur au sein d’une entreprise de transports.

Alors qu’il circule au volant de son camion, pendant son travail, il est victime d’un accident de la circulation.

Au moment des faits, il présente un taux d’alcoolémie de 1.21g/1000 (une bouteille de porto sera retrouvée dans le camion).

La CPAM reconnaît ici le caractère accident du travail ce que l’employeur réfute totalement.

Pour ce dernier, le salarié ne se trouvait pas en activité, compte tenu du fait qu’il commettait des actes qui ne relevaient pas de son activité, à savoir boire au volant.

Ce n’est pas l’avis des juges de la Cour de cassation qui déboutent l’employeur de sa demande.

Ils considèrent qu’il y avait bien en l’espèce un accident du travail, nonobstant le fait que le salarié se trouvait en état d’ébriété avancé ! 

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